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03/07/2003 | FRANCE | N°00BX01160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 03 juillet 2003, 00BX01160


Vu le recours, enregistré le 23 mai 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 9 février 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Denis X, d'une part, annulé les décisions du recteur de l'académie de Bordeaux en date des 20 janvier 1997 et 28 avril 1998 qui fixaient à vingt-trois heures ses obligations hebdomadaires de service, d'autre part, a condamné l'Etat à l

ui payer les heures supplémentaires effectuées ;

2° de rejeter la demande p...

Vu le recours, enregistré le 23 mai 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 9 février 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Denis X, d'une part, annulé les décisions du recteur de l'académie de Bordeaux en date des 20 janvier 1997 et 28 avril 1998 qui fixaient à vingt-trois heures ses obligations hebdomadaires de service, d'autre part, a condamné l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ;

Classement CNIJ : 30-02-03-02 C

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen sur lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a fondé son jugement d'annulation était le caractère théorique au sens des dispositions de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 de l'enseignement dispensé par M. X ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par M. X ; qu'ainsi le premier juge, en soulevant d'office un tel moyen, a entaché son jugement d'irrégularité ; que c'est, par suite, à bon droit que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 2000 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que pour demander l'annulation des décisions, en date des 20 janvier 1997 et 28 avril 1998, par lesquelles le recteur de l'académie de Bordeaux a fixé ses obligations hebdomadaires de service à vingt-trois heures, M. X, professeur de lycée professionnel du deuxième grade, qui dispense en lycée technique des cours d'obtention de produits et de productique aux élèves des classes conduisant au baccalauréat technologique sciences et technologies industrielles, spécialité génie des matériaux, soutient que lesdites décisions méconnaissent les dispositions de la circulaire du 16 juin 1961 relative au service hebdomadaire des professeurs de collèges d'enseignement technique qui donnent tout ou partie de leur enseignement dans un lycée technique ou dans un établissement assimilé ; qu'il est toutefois constant que M. X n'appartient pas au corps des professeurs des collèges d'enseignement technique lequel a disparu par intégration de ces professeurs dans le premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel par décret du 31 décembre 1985 ; que la circonstance que ladite circulaire, dont aucune disposition modificative ne prévoit qu'elle s'appliquerait aux professeurs de lycée, fasse toujours l'objet d'une publication dans le Bulletin officiel de l'éducation nationale, n'a pas de ce seul fait pour conséquence de la rendre applicable au requérant ; que, par suite, M. X ne peut utilement s'en prévaloir ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions rectorales susmentionnées en date des 20 janvier 1997 et 28 avril 1998 et la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées durant les années scolaires 1994-1995 à 1997-1998 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 9 février 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Denis X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

00BX01160 -3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01160
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-03;00bx01160 ?
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