Vu l'arrêt en date du 11 juin 2002 par lequel la cour, statuant sur la requête de Mme X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 novembre 1998, a, d'une part, rejeté les conclusions de cette requête tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Lot-et-Garonne du 31 octobre 1995 la suspendant de ses fonctions ainsi que les conclusions tendant à ce que le département de Lot-et-Garonne soit condamné au paiement d'indemnités, et, avant dire droit sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 5 mars 1996 prononçant sa mise à la retraite d'office et à sa réintégration, a ordonné une expertise confiée à un médecin psychiatre afin de déterminer : 1) si Mme X était, au cours des années 1994 à 1996, atteinte de troubles psychiatriques ; 2) si ces troubles sont à l'origine du comportement dont a fait preuve l'intéressée dans son activité professionnelle et qui a entraîné la sanction prise à son encontre ; 3) si elle est actuellement apte à reprendre ses fonctions d'assistante sociale ;
Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la cour le 31 décembre 2002 ;
Vu le mémoire présenté par télécopie pour Mme X, enregistré le 14 mars 2003, régularisé par mémoire enregistré le 5 juin 2003 ; Mme X confirme ses conclusions à fin d'annulation de la décision de mise à la retraite d'office et à fin de réintégration dans ses fonctions d'assistante sociale, en précisant qu'elle est d'accord pour exercer des tâches administratives ;
Classement CNIJ : 36-09-03-02 C
Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2003, présenté pour le département de Lot-et-Garonne, qui conclut au rejet des conclusions de Mme X à fin d'annulation de la décision de mise à la retraite d'office, l'état de l'intéressé ne pouvant être décelé à la date à laquelle cette décision a été prise, et au rejet des conclusions de Mme X à fin de réintégration dans ses fonctions, son état de santé étant incompatible avec une telle réintégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Cazcarra, collaborateur de Maître Noyer, avocat du département de Lot-et-Garonne ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de Mme X à fin d'annulation de l'arrêté prononçant sa mise à la retraite d'office :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expert désigné par l'arrêt susvisé de la cour, que Mme X présentait dès 1994 un état pathologique et que les faits à raison desquels a été prononcée à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office sont imputables à cet état, lequel, eu égard à sa nature, a pu ne pas être décelé par le médecin du travail lors de la visite du 8 décembre 1994 ; que, dans ces conditions, ces faits ne pouvaient légalement justifier une sanction disciplinaire ; que la requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 5 mars 1996 prononçant sa mise à la retraite d'office et l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté ;
Sur les conclusions de Mme X à fin de réintégration dans ses fonctions :
Considérant que si, du fait de l'annulation prononcée par le présent arrêt de la sanction de mise à la retraite d'office prise à l'encontre de Mme X, le département de Lot-et-Garonne doit procéder à la réintégration juridique de l'intéressée à compter de son éviction illégale, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expert, que l'état que présente actuellement Mme X ne la rend pas apte à reprendre le service ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de Mme X tendant à sa réintégration dans ses fonctions d'assistante sociale éventuellement limitées à des tâches purement administratives ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt susvisé de la cour en date du 11 juin 2002 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de Lot-et-Garonne à verser à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 novembre 1998 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 5 mars 1996 prononçant la mise à la retraite d'office de l'intéressée.
Article 2 : L'arrêté du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 5 mars 1996 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme X est annulé.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour en date du 11 juin 2002 sont mis à la charge du département de Lot-et-Garonne.
Article 4 : Le département de Lot-et-Garonne versera à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête Mme X est rejeté.
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99BX00063