Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 2001 sous le n° 01BX01713, présenté par le MINISTRE DE LA DÉFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DÉFENSE demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision en date du 24 septembre 1998 refusant à M. X l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946 portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 modifié notamment par le décret n° 53-740 du 11 août 1953 ;
Classement CNIJ : 08-03-04 C+
Vu le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 septembre 1981 : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 : 1° Les personnels, qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette engagé volontaire , telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945. ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X est titulaire de la carte du combattant 1939-1945, de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette engagé volontaire et qu'il a servi dans une formation combattante au cours de la guerre de 1939-1945 ; que si le MINISTRE DE LA DÉFENSE soutient qu'il ne remplissait pas en réalité les conditions prévues par le décret susvisé du 11 août 1953 pour obtenir la médaille commémorative avec barrette engagé volontaire , il ne pouvait, en présence d'un acte non réglementaire et en l'absence d'opération complexe, exciper de l'illégalité supposée de la décision d'attribution de la barrette engagé volontaire à M. X pour refuser à ce dernier, par décision en date du 24 septembre 1998, la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 qu'il sollicitait ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé ladite décision ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE LA DÉFENSE est rejeté.
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01BX01713