Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 01BX00387, présentée par Mme Monique X, demeurant ... ;
Mme X demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 1997 par lequel le maire de la commune du Robert a retiré son contrat d'engagement signé le 5 septembre 1997, à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer sous astreinte et à ce que la commune soit condamnée à lui verser 18 921,84 F à titre de salaire pour le mois de novembre 1997, 3 399,47 F à titre de reliquat sur les salaires de septembre et octobre 1997, enfin 324 374,52 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) annule l'arrêté du maire du Robert en date du 17 novembre 1997 ;
3°) condamne la commune à lui verser les sommes de 3 399,47 F à titre de reliquat sur les salaires de septembre et octobre 1997, 5 475 F à titre de congés payés et 324 374,52 F à titre de dommages et intérêts ;
Classement CNIJ : 36-10-06-02 C+
4°) condamne la commune du Robert à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis. ; enfin qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais... d'appel... sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant notification du jugement attaqué adressée à Mme X par le greffe du tribunal administratif de Fort-de-France a été présentée le 30 novembre 1999 à l'adresse mentionnée par l'intéressée dans sa demande introductive d'instance ; qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative et du nouveau code de procédure civile, Mme X disposait de trois mois pour faire appel du jugement ainsi notifié ; que dès lors, sa requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 février 2000, n'est pas tardive ;
Sur la légalité de la décision du 17 novembre 1997 :
Considérant que par décision en date du 17 novembre 1997, modifiée par arrêté du 25 mai 1998, le maire du Robert a résilié à compter du 21 novembre 1997 le contrat à durée déterminée d'un an en date du 5 septembre 1997 recrutant Mme X en qualité de directeur des services techniques municipaux, au motif de l'existence d'une liste d'aptitude à l'emploi d'ingénieur territorial ;
Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision litigieuse est motivée en droit et en fait ; que, ne s'agissant pas d'une décision disciplinaire, elle n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ;
Considérant d'autre part qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat et qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois de catégorie A..., lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient... Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune du Robert ait effectué des recherches en direction des personnels de catégorie A de la fonction publique territoriale susceptibles d'exercer les fonctions confiées à Mme X avant de procéder au recrutement de cette dernière le 5 septembre 1997 ; que le caractère urgent de ce recrutement n'est pas établi ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la liste d'aptitude du concours d'ingénieurs territoriaux organisé en juin 1997 n'aurait été publiée qu'en novembre 1997 et celle, à la supposer établie, qu'aucun des lauréats figurant sur ladite liste d'aptitude aurait eu le profil requis pour occuper le poste de direction des services techniques communaux, la requérante n'établit pas que son recrutement était nécessité par les besoins du service ; que par suite, la décision en date du 17 novembre 1997 par laquelle le maire du Robert a résilié son contrat n'a fait que tirer les conséquences de ce recrutement illégal et, bien qu'aucune faute professionnelle ne soit reprochée à l'intéressée, n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; que s'agissant d'une décision de résiliation et non de retrait, portant effet, compte tenu de sa modification et du versement des traitements correspondants, à compter d'une date postérieure à celle de sa notification, les moyens soulevés par la requérante tirés du non-respect des règles de retrait des actes individuels créateurs de droit et de la violation du principe de non rétroactivité ne sont pas opérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du 17 novembre 1997 du maire du Robert ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme X, fondées sur l'illégalité de la résiliation de son contrat, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de sa demande relative à ses traitements des mois de septembre à novembre 1997, dont elle n'établit pas, par les seules pièces versées au dossier, ne pas avoir perçu la totalité, ainsi que de sa demande relative à une indemnité compensatrice de congés payés, aucune disposition législative ou réglementaire ne reconnaissant aux agents publics non titulaires le droit à une telle indemnité ;
Considérant en revanche que la nomination, même illégale, de Mme X lui a conféré la qualité d'agent contractuel de droit public et a créé des droits à son profit ; qu'en particulier les dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 relatives au licenciement des agents contractuels des collectivités locales avant le terme de leur engagement et à leur indemnisation, dont les modalités de calcul sont d'ordre public, lui sont applicables ; que dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté les demandes indemnitaires qu'elle a formées à ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 15 février 1988 : L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 2° qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ; ; qu'aux termes de l'article 45 : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. ; enfin, qu'aux termes de l'article 46 dudit décret : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de service... Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an. ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en application de ces dispositions, Mme X, qui, au 21 novembre 1997, avait une ancienneté supérieure à six mois, avait droit à une indemnité de licenciement égale à la moitié de sa rémunération de base, soit 1 268 euros ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'y ajouter, en réparation du préjudice subi par l'intéressée du fait du non-respect par la commune du préavis d'un mois prévu par les dispositions susrappelées, une indemnité supplémentaire dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 1 750 euros ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant qu'en dehors de dispositions législatives et réglementaires spécifiques, qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Robert de remettre à Mme X un certificat de travail et des bulletins de travail conformes aux périodes effectivement travaillées ainsi qu'une attestation corrigée pour l'ASSEDIC ne sauraient être accueillies ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France les a rejetées ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Robert à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès non compris dans le procès ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la requérante, qui ne saurait être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune la somme demandée au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme X.
Article 2 : La commune du Robert est condamnée à verser à Mme X la somme de 3 018 euros au titre de son licenciement avant le terme de son contrat, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions aux fins de frais irrépétibles présentées par la commune du Robert sont rejetées.
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01BX00387