Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 9 juin 1999 et le 27 juin 2001 présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion rejetant la demande de Melle X en date du 14 mai 1997 et renvoyant celle-ci devant celui-ci afin qu'il soit procéder à la liquidation de ses droits à indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de Melle X présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion tendant à l'annulation de la décision implicite précitée du recteur de l'académie de la Réunion et à la condamnation de l'Etat à lui verser la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Classement CNIJ : 54-01-07-02-03-02 C
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : La requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ;
Considérant que Melle X, dans la demande présentée le 10 octobre 1997 devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, se bornait à soutenir que le refus implicite de versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement opposé par le recteur de l'académie de la Réunion était illégal sans exposer de moyens à l'appui de ses conclusions ; qu'elle n'a invoqué des moyens que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 1998, soit à l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 10 octobre 1997 ; que, par suite, le MINISTRE DE l'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a, par le jugement attaqué, fait droit à la demande de Melle X ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter pour irrecevabilité la demande présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion par Melle X ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par Melle X devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est rejetée.
99BX01392 -2-