Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Sébastien X demeurant ..., et par l'union interprofessionnelle de base CFDT du Marmandais dont le siège est Square de Verdun à Marmande (47200) ;
M. X et l'union interprofessionnelle de base CFDT du Marmandais demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1999 du ministre de l'agriculture confirmant sur recours hiérarchique la décision du 10 décembre 1998 de l'inspectrice du travail autorisant la Sca Cadram à procéder au licenciement pour motif économique de M. X ;
2°) d'annuler la décision précitée du 19 mai 1999 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 66-07-01 C
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,
- les observations de Me Bebin pour Me Pagnoux, avocat de la Sca Cadram ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X et l'union interprofessionnelle de base CFDT du Marmandais se pourvoient contre le jugement du 26 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1999 du ministre de l'agriculture confirmant sur recours hiérarchique la décision du 10 décembre 1998 de l'inspectrice du travail autorisant la Sca Cadram à procéder au licenciement pour motif économique de M. X ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que les requérants reprennent devant la cour leur moyen présenté en première instance tiré de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté lors de l'instruction du recours hiérarchique formé par M. X contre la décision de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif des premiers juges ;
Considérant que les requérants, s'appuyant sur un arrêt de la cour d'appel d'Agen jugeant le licenciement d'un autre salarié de la Sca Cadram sans cause économique réelle et sérieuse dés lors que l'entreprise n'avait pas énoncé les motifs de la rupture du contrat de travail, ni dans le document relatif à la convention de conversion signé par ledit salarié, ni dans la lettre de licenciement, soutiennent que M. X n'a pas non plus été personnellement informé des motifs économiques justifiant son licenciement ;
Considérant que cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement en litige ; que, par ailleurs, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et la Sca Cadram soutiennent sans être contredits que M. X a été informé, en sa qualité de représentant du personnel, des motifs économiques qui justifiaient le licenciement de quatre salariés ; qu'il résulte en outre des pièces du dossier que la Sca Cadram a exposé, de façon suffisamment complète, dans sa demande d'autorisation de licenciement les motifs économiques qui la conduisaient à procéder au licenciement de plusieurs salariés dont celui de M. X, délégué du personnel ; qu'enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la décision susmentionnée du juge judiciaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X en décembre 1998 la situation économique de la Sca Cadram, coopérative des agriculteurs de la région de Marmande, s'était dégradée ; qu'en effet, son chiffre d'affaires a connu depuis 1995 une chute régulière de près de 40 % ; que le tonnage des produits conditionnés et commercialisés par la coopérative est passé de 21.468.151 tonnes en 1996 à 15.106.857 tonnes en 1998, avec un recul de 1.462.368 tonnes pour le seul secteur des tomates dont était chargé M. X ; que si le tonnage total a connu une légère augmentation au cours de l'année 1998 c'est grâce aux produits conditionnés et commercialisés par les partenaires de la coopérative ; que les frais de personnel sont passés de 5,74 % du chiffre d'affaires en 1995 à 9,17% en 1998 ; que l'excédent brut d'exploitation est nul en 1998, après avoir été négatif l'année précédente ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le fonds de roulement a diminué encore en 1998, représentant 16% du chiffre d'affaires contre 17 en 1997 ; qu'enfin, si le résultat comptable de l'exercice 1998 est bénéficiaire, au demeurant très faiblement, c'est en raison d'un produit exceptionnel ; qu'au regard des difficultés économiques que rencontrait ainsi la Sca Cadram, les mesures de restructuration consistant notamment à réduire ses effectifs, étaient justifiées ; qu'il s'ensuit que M. X et l'union interprofessionnelle de base CFDT du Marmandais ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Sca Cadram tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Sébastien X et de l'union interprofessionnelle de base CFDT du Marmandais est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la Sca Cadram tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
01BX02517 -4-