Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Rémy X demeurant ..., par Me Larifou, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder l'indemnité de sujétions spéciales durant un congé de longue maladie, et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes retenues à ce titre sur son traitement ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet contestée et de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits, majorés des intérêts légaux ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 36-08-03 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986, et notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret du 29 mars 1995 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit :...3° à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans ... Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ; qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif concernant le congé de longue maladie ou de longue durée : Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prime de sujétions spéciales instituée par le décret du 29 mars 1995, d'ailleurs non publié au journal officiel, en faveur du personnel de surveillance des services pénitentiaires a pour objet de prendre en compte les conditions d'exercice des fonctions confiées aux personnels concernés ; qu'elle a ainsi le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le montant représentatif de cette prime fasse l'objet d'une retenue pour pension, en vertu de l'article 76 de la loi de finances pour 1986 du 30 décembre 1985 ; que, dès lors, l'administration était tenue de refuser de verser cette prime à M. X, surveillant au centre de détention de la Plaine des Galets (Réunion), durant la période du 17 avril 1998 au 16 janvier 1999 au cours de laquelle il était placé en congé de longue maladie ; qu'il s'ensuit que M. Rémy X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : la requête de M. Rémy X est rejetée.
00BX02063 -3-