Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE LAURIERE (Haute-Vienne), par Me Clerc, avocat ;
la COMMUNE DE LAURIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 7 juillet 1995 du conseil municipal de Laurière décidant d'aliéner le chemin rural dit de Bagnol ;
2°) de rejeter la demande en ce sens de M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code rural ;
Classement CNIJ : 24-02-03-01-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :
- le rapport de M. Desramé ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural dit de Bagnol dont l'aliénation au profit d'un riverain, propriétaire d'une résidence secondaire, a été décidée par la délibération litigieuse, est régulièrement emprunté par les engins agricoles et les troupeaux, ainsi que cela ressort du registre d'enquête publique ouverte par arrêté du 13 avril 1995 et du motif invoqué pour sa cession : à savoir diminuer les risques d'accidents ; que ledit chemin n'ayant ainsi jamais cessé d'être affecté à l'usage du public, le conseil municipal ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural précitées, décider de son aliénation ;
Considérant qu' il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAURIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 7 juillet 1995 du conseil municipal de Laurière décidant d'aliéner le chemin rural dit de Bagnol ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE LAURIERE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; qu'en revanche, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant que Me Malabre, avocat des époux X... demande la condamnation de la COMMUNE DE LAURIERE, partie perdante, à lui payer la somme de 10.000 F (1524,49 euros) ; que dans la mesure où il renonce expressément à réclamer la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE LAURIERE à payer à Me Malabre la somme de 1.000 euros ;
DE C I D E :
ARTICLE 1er : la requête de la COMMUNE DE LAURIERE est rejetée.
ARTICLE 2 : la COMMUNE DE LAURIERE versera à Me Malabre la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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99BX01573