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05/06/2003 | FRANCE | N°99BX01437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 05 juin 2003, 99BX01437


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L J.P MARIE dont le siége est sis ..., par Me X..., avocat ;

La S.A.R.L J.P MARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit en date du 30 septembre 1997 et le jugement du 20 avril 1999 par lesquels le tribunal administratif de Basse-Terre a statué sur les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du C.H.G Basse-Terre Saint-Claude à lui payer des intérêts moratoires et à lui rembourser la retenue de garantie afférents à l'exécution de travaux dans

le cadre d'un marché de construction d'un pavillon de soixante lits ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L J.P MARIE dont le siége est sis ..., par Me X..., avocat ;

La S.A.R.L J.P MARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit en date du 30 septembre 1997 et le jugement du 20 avril 1999 par lesquels le tribunal administratif de Basse-Terre a statué sur les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du C.H.G Basse-Terre Saint-Claude à lui payer des intérêts moratoires et à lui rembourser la retenue de garantie afférents à l'exécution de travaux dans le cadre d'un marché de construction d'un pavillon de soixante lits ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 76.109,53 F correspondant au montant des intérêts et de la majoration dus à la date du 4 décembre 1991, outre les intérêts courus depuis cette date, ainsi que la somme de 32.699,16 F correspondant au montant de la retenue de garantie avec intérêts à compter du 30 septembre 1995 ;

3°) de condamner le C.H.G Basse-Terre Saint-Claude à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 39-05-05 C

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la retenue de garantie :

Considérant que, par jugement avant-dire-droit du 30 septembre 1997, le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part rejeté les conclusions de la demande de la S.A.R.L J.P MARIE tendant à la condamnation du C.H.G Basse-Terre Saint-Claude à lui payer des intérêts moratoires relatifs à l'exécution de travaux dans le cadre d'un marché de construction d'un pavillon de soixante lits, d'autre part ordonné un supplément d'instruction en ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation du même centre hospitalier à lui rembourser une somme de 32.669,16 F correspondant au montant de la retenue de garantie ; que, par jugement du 20 avril 1999, le tribunal administratif a condamné ledit centre hospitalier à payer à la requérante le montant de cette dernière somme, avec intérêts de droit à compter du 13 avril 1995 ; que la S.A.R.L J.P MARIE n'a pas intérêt à faire appel de ce jugement du 20 avril 1999 qui ne lui fait pas grief ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et à la condamnation du C.H.G Basse-Terre Saint-Claude à lui payer la somme de 32.669,16 F assortie des intérêts de droit à compter du 30 septembre 1995 ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 353 du code des marchés publics, reprenant les dispositions de l'article 178 dudit code, dans sa rédaction applicable au présent litige : ...l'établissement contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ... Le délai court à partir...lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 359 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. ... ... le défaut de mandatement dans le délai prévu ... fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 357, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai ... ; qu'aux termes de l'article 359 ter du même code : les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, ..l'établissement contractant avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'établissement, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'établissement contractant... l'établissement contractant met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, il informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, ..l'établissement contractant dispose du délai prévu à l'article 353 pour mandater les sommes dues au sous-traitant à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ; qu'aux termes de l'article 357 dudit code : le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard... ;

Considérant que si la S.A.R.L J.P MARIE justifie avoir demandé au C.H.G Basse-Terre Saint-Claude de lui payer des intérêts moratoires majorés, elle ne produit aucun document permettant de donner date certaine à la réception, par ce dernier, de ses demandes de paiement du principal, transmise par le titulaire du marché, dates précisées sur les avis que l'administration doit adresser au sous-traitant, ou, à défaut de réception desdits avis, de ses demandes de paiement adressées directement à l'administration, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 359 ter précitées ; qu'en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 353 du code des marchés publics, le délai à l'expiration duquel la S.A.R.L J.P MARIE pouvait, le cas échéant, prétendre au paiement d'intérêts moratoires n'a ainsi pu commencer à courir ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général intercommunal Basse-Terre Saint-Claude à lui verser les sommes qu'elle réclame au titre des intérêts moratoires et de la majoration ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.H.G Basse-Terre Saint-Claude, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L J.P MARIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la S.A.R.L J.P MARIE est rejetée.

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99BX01437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01437
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-05;99bx01437 ?
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