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05/06/2003 | FRANCE | N°02BX00967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 05 juin 2003, 02BX00967


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la cour, présentée pour la société CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (C.D.M.R ) dont le siège est lieu-dit Le Moulin du Roc La Péruse (16270), par la société civile professionnelle d'avocats Hoepffner-Cosset ;

La société C.D.M.R demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 25 mai 2001 du préfet de la Charente autorisant la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (C.D.M.R ) à renouveler l'exploita

tion d'une carrière de calcaire à ciel ouvert au lieu-dit Bois des Auturssur la c...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la cour, présentée pour la société CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (C.D.M.R ) dont le siège est lieu-dit Le Moulin du Roc La Péruse (16270), par la société civile professionnelle d'avocats Hoepffner-Cosset ;

La société C.D.M.R demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 25 mai 2001 du préfet de la Charente autorisant la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (C.D.M.R ) à renouveler l'exploitation d'une carrière de calcaire à ciel ouvert au lieu-dit Bois des Auturssur la commune de Roullet-Saint-Estéphe, à en étendre l'exploitation sur le territoire de la commune de Claix, au lieu-dit Champs et Bois de Clérignac et à déplacer l'installation de traitement des matériaux sur la commune de Roullet-Saint-Estéphe ;

2°) de rejeter la demande présentée pour l'association pour la protection de la vallée du Claix, des Chaumes, Bois de Clerignac et environs et pour M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'association pour la protection de la vallée du Claix, des Chaumes, Bois de Clerignac et environs et M. et Mme X à lui payer la somme de 2.286,74 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Classement CNIJ : 40-02-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- les observations de la SCP Hoepffner-Cosset , avocat de la C.D.M.R,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement,

Considérant que par arrêté du 25 mai 2001 le préfet de la Charente a, d'une part renouvelé à la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (C.D.M.R ) l'autorisation, qui lui avait été accordée en 1978 pour une durée de trente ans, d'exploiter la carrière à ciel ouvert d'une superficie de 19 ha 73 a 17 ca située sur le territoire de la commune de Roullet-Saint-Estéphe, d'autre part autorisé le déplacement de l'installation de traitement de matériaux au même lieu, enfin autorisé l'extension de l'exploitation sur le territoire de la commune de Claix ; que la société C.D.M.R se pourvoit en appel contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé ledit arrêté ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les .. les installations .. qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients ...soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites ... Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code minier ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral....

Considérant que par l'arrêté litigieux, le préfet a, notamment, autorisé l'extension de la carrière qu'exploite la société C.D.M.R sur le territoire de la commune de Roullet-Saint-Estéphe, à un nouveau site d'une superficie de 11ha et 33ca, au lieudit dit Champs et Bois de Clérignac de la commune de commune de Claix ; qu'il résulte de l'instruction que les terrains intéressés par cette extension sont situés dans une zone caractéristique, d'une superficie d'environ 40ha dont l'écosystème présente, du point de vue floristique, un intérêt particulier et auquel l'exploitation causerait un dommage irréversible ; que si la société C.D.M.R invoque les données de l'étude écologique datée de septembre 1999, qu'elle a fait réaliser, selon lesquelles les espèces végétales rares dont la présence dans la zone a été recensée seraient principalement localisées hors de l'emprise des terrains concernés par l'extension de la carrière, seuls des espèces et des milieux remaniés d'intérêt biologique assez faible étant menacés de disparition par l'exploitation, il résulte, notamment, du rapport du commissaire enquêteur, de l'avis du directeur régional de l'environnent, et de l'étude réalisée en novembre 2001 par l'association pour la protection de la vallée du Claix, des Chaumes, Bois de Clerignac et environs, laquelle a été versée aux débats, que des espèces végétales protégés, telles que la globulaire de Valence et le lin d'Autriche, des habitats d'intérêt communautaire tels que des pelouses calcicoles, ainsi que des chênes verts remarquables sont situées à l'intérieur du périmètre d'exploitation ; qu'eu égard à l'atteinte particulièrement grave qui serait ainsi portée aux caractéristiques essentielles de cette zone, qui a d'ailleurs été érigée en Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I n° 809, dite des chaumes de Clérignac, le préfet ne pouvait légalement accorder l'autorisation d'extension sur le site dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente en date du 25 mai 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association pour la protection de la vallée du Claix, des Chaumes, Bois de Clerignac et environs et M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la société C.D.M.R la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à l'association pour la protection de la vallée du Claix, des Chaumes, Bois de Clerignac et environs et à M. et Mme X, une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (C.D.M.R.) est rejetée .

Article 2 : L'Etat ( ministère de l'écologie et du développement durable ) versera la somme globale de 500 euros à l'association pour la protection de la vallée du Claix, des Chaumes, Bois de Clerignac et environs et à M. et Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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02BX00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00967
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP HOEPFFNER-COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-05;02bx00967 ?
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