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28/05/2003 | FRANCE | N°02BX02663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 2003, 02BX02663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2003 présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est situé ..., et la SOCIETE GROUPE VINET, dont le siège est situé ..., toutes deux représentées par leurs dirigeants légaux en exercice, par Maître Y..., avocat ;

Les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2002 en tant que par cette ordonnance, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a conda

mné la SOCIETE GROUPE VINET à payer à la commune de Périgny (Charente-Maritime) une p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2003 présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est situé ..., et la SOCIETE GROUPE VINET, dont le siège est situé ..., toutes deux représentées par leurs dirigeants légaux en exercice, par Maître Y..., avocat ;

Les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2002 en tant que par cette ordonnance, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a condamné la SOCIETE GROUPE VINET à payer à la commune de Périgny (Charente-Maritime) une provision d'un montant de 344.235,44 euros au titre de la réparation des désordres affectant le centre aquatique communal ;

2°) de rejeter la demande de provision présentée par la commune de Périgny au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la provision accordée ;

4°) de confirmer l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a estimé que la demande de provision formée par la commune était irrecevable à l'égard de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;

5°) de mettre les frais de la présente instance à la charge de la commune de Périgny ;

Elles font valoir que l'obligation dont se prévaut la commune de Périgny à leur encontre n'est pas dépourvue de caractère sérieusement contestable ; qu'en effet les désordres litigieux ne sont pas imputables à la pose, par la SOCIETE GROUPE VINET, des revêtements de sols, mais à la conception même de l'ouvrage, à la mauvaise qualité des produits livrés pour la réalisation des travaux, au défaut de surveillance du chantier par le maître d'oeuvre et à l'utilisation de produits corrosifs pour l'entretien des revêtements ; qu'à supposer que la créance soit regardée comme dépourvue de caractère sérieusement contestable, c'est à tort que le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu de reprendre la totalité des revêtements de sols alors que les désordres ne concernent qu'une superficie de 60 m2 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2003, présenté pour la commune de Périgny, par la société d'avocats Fidal ;

La commune de Périgny conclut :

1°) au rejet de la requête de la SOCIETE GROUPE VINET ;

2°) à ce que la SOCIETE GROUPE VINET soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'expert désigné en référé a mis en lumière les fautes de la SOCIETE GROUPE VINET dans la réalisation des travaux qu'il lui appartenait de réaliser ; que cette société était tenue d'une obligation de résultat, et de garantir l'ouvrage de tout désordre qui pouvait le rendre impropre à sa destination ; que le montant de la provision n'est pas excessif eu égard à l'étendue des désordres ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2003, présenté pour la Société Dalkia, par la SCP d'avocats Peyrelongue-P. Kappelhoff-Lançon-F. Kappelhoff-Lançon-Ducorps-Bordy ;

La société Dalkia conclut à sa mise hors de cause de l'affaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2003, présenté pour Maître A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société Gauthier, et pour la Société Etablissements Paul Gauthier, par Maître B..., avocat ;

Maître A... et la Société Etablissements Paul Gauthier concluent :

1°) à leur mise hors de cause de l'affaire ;

2°) à ce que la SOCIETE GROUPE VINET soit condamnée à leur verser la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2003, présenté pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SOCIETE GROUPE VINET, qui maintiennent leurs précédentes conclusions, en précisant que la somme éventuellement laissée à leur charge doit être réduite des deux tiers pour tenir compte des responsabilités incombant à la Société Dalkia, la maîtrise d'oeuvre et au bureau de contrôle ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 6 mai 2003, présenté pour la Société Dalkia qui :

1°) maintient ses précédentes conclusions ;

2°) conclut au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par les sociétés requérantes dans leur mémoire du 22 avril 2003 ;

3°) conclut à ce que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SOCIETE GROUPE VINET soient condamnées à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en triplique, enregistré le 13 mai 2003 en télécopie et le 20 mai 2003 en original, présenté pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SOCIETE GROUPE VINET, qui maintiennent leurs précédentes conclusions ;

Vu l'ordonnance du 17 avril 2003 fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2003 à 17 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, a rejeté les conclusions de la commune de Périgny dirigées contre la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en se fondant sur l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur de telles conclusions ; que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, qui, loin de contester cette solution, se borne à en demander la confirmation, n'est par suite pas recevable à faire appel de cette ordonnance ; que la requête n'est donc recevable qu'en tant qu'elle émane de la SOCIETE GROUPE VINET ;

Sur la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que pour condamner la SOCIETE GROUPE VINET à payer à la commune de Périgny une provision d'un montant de 344.235,44 euros au titre de la réparation des désordres affectant certains revêtements de carrelages du centre aquatique communal, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'imputabilité, qui lui a paru établie en l'état du dossier qui lui était soumis, desdits désordres à la pose des revêtements en question par cette société ; que si la SOCIETE GROUPE VINET invoque, pour contester cette solution, la part qu'ont pu prendre aux désordres l'insuffisante conception de l'ouvrage, la qualité défectueuse de certains matériaux qui lui ont été fournis, l'absence de surveillance des travaux de la part du maître d'oeuvre ou l'utilisation de certaines substances par la société chargée de l'entretien des carrelages, elle n'établit pas, dans des conditions susceptibles d'être retenues, compte tenu de son office, par le juge d'appel des référés, qu'en jugeant que la commune de Périgny se prévalait à son encontre d'une obligation dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés de première instance a méconnu la portée des dispositions précitées de l'article R.541-1 du code de justice administrative ; que la SOCIETE GROUPE VINET n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, ce juge l'a condamnée à verser à la commune de Périgny une provision ;

Considérant que la SOCIETE GROUPE VINET n'établit pas, en l'état de l'instruction, que le montant de la provision qu'elle a été condamnée à verser à la commune de Périgny est excessif ; qu'elle n'est dès lors pas non plus fondée à demander la réduction de ce montant ;

Sur les conclusions d'appel en garantie et de mise hors de cause :

Considérant qu'il n'appartient au juge des référés saisi d'une demande de provision ni de statuer sur des conclusions tendant à ce qu'une partie au litige soit appelée en garantie, compte tenu de la part de responsabilité qui serait la sienne dans la cause du dommage, ni de mettre une partie hors de cause tant que le juge du fond n'a pas statué sur le litige ; que par suite les conclusions de la SOCIETE GROUPE VINET, dans la mesure où elles doivent être regardées comme appelant la garantie de la commune de Périgny, de la Société Dalkia, du maître d'oeuvre de l'opération et du bureau de contrôle, ainsi que les conclusions de la Sociét Dalkia, de Maître A... et de la Société Etablissements Paul Gauthier tendant à leur mise hors de cause ne sauraient en tout état de cause être accueillies ;

Sur les frais d'instance :

Considérant que la présente instance devant le juge des référés de première instance puis d'appel n'ayant donné lieu à aucun frais, les conclusions de la SOCIETE GROUPE VINET tendant à ce que les frais de l'instance soient mis à la charge de la commune de Périgny ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE GROUPE VINET, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à payer la somme de 1.000 euros à la commune de Périgny, de 900 euros à Maître A... et à la Société Etablissements Paul Gauthier, et de 1.000 euros à la Société Dalkia ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de la SOCIETE GROUPE VINET et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société Dalkia, de Maître A... et de la Société Etablissements Paul Gauthier tendant à leur mise hors de cause sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE GROUPE VINET est condamnée à payer à la commune de Périgny la somme de 1.000 euros, à Maître A... et à la Société Etablissements Paul Gauthier la somme de 900 euros et à la Société Dalkia la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et à la SOCIETE GROUPE VINET, à la commune de Périgny, à la Société Dalkia et à Maître A..., à la Société Etablissements Paul Gauthier.

Fait à Bordeaux le 28 mai 2003.

Le Conseiller d'état,

Président de la Cour administrative

d'appel de Bordeaux,

Juge des référés,

Signé : Philippe X...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Le Greffier en chef,

Françoise Z...

5

02BX02663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 02BX02663
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BÉLAVAL
Avocat(s) : DOUCELIN ; SCP KAPPELHOFF-LANCON PEYRELONGUE DUCORPS BORDY ; CIBOT ; SIMON-WINTREBERT ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-28;02bx02663 ?
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