Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 12 mars et 2 avril 2001, présentés par M. Jacques X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points de son permis de conduire ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 49-04-01-04-03 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ;
Considérant que M. X, qui avait demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant quatre points de son permis de conduire, n'a pas produit ladite décision et n'a pas non plus justifié devant les premiers juges, ni des diligences qu'il aurait effectuées, ni des difficultés qu'il aurait rencontrées pour obtenir copie de cette décision ; que, par suite, et quelle que soit son argumentation en appel, M. X, qui n'a pas satisfait, avant que les premiers juges ne statuent sur sa demande, aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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01BX00642