Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 3 février et 17 février 1999, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE, dont le siège est ..., par la SCP Camille-Sarramon-Vincenti-Ruff ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE TOULOUSE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à indemniser les préjudices subis par Mme Y à la suite de la rupture de son contrat de travail et de condamner cette dernière à lui restituer les sommes allouées en exécution de ce jugement ;
- de condamner Mme Y à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Classement CNIJ : 33-02-06-01-01 C+
36-12-03
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
- les observations de Me de X..., avocat pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE .
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 49 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dispose : Les compagnies consulaires peuvent recruter, pour remplir des tâches temporaires ou exceptionnelles et pour la durée de ces tâches, des agents auxiliaires qui seront placés hors statut et dont la situation sera réglée par un contrat particulier ;
Considérant que sur le fondement des dispositions précitées, Mme Y a été recrutée en qualité de chargé de mission par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE TOULOUSE par un contrat à durée déterminée, pour la période du 22 juin 1992 au 18 juin 1993 ; qu'elle était chargée, sous l'autorité du directeur de la formation , de concevoir, promouvoir et mettre en oeuvre le Salon des métiers, d'en assurer la logistique en s'appuyant sur les structures existant à la CCI, d'en assurer les suites à donner et de gérer les retombées de cette action ; que ledit contrat prévoyait que l'engagement de Mme Y ne deviendrait ferme qu'à l'issue d'une période d'essai de trois mois et que durant cette période d'essai, chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat, à tout moment, sans indemnité d'aucune sorte ; que par un courrier en date du 18 septembre 1992, Mme Y a été informée de la résiliation de son contrat le 21 septembre 1992 au soir au motif que la période d'essai prévue dans (son) contrat ... n'est pas satisfaisante ;
Considérant que, si la CCI DE TOULOUSE a pu légalement, par le contrat en cause, subordonner l'engagement de Mme Y à une période d'essai de trois mois, elle ne pouvait prononcer la résiliation dudit contrat à l'issue de cette période d'essai qu'à la condition d'établir que, comme elle le soutient, celle-ci n'était pas satisfaisante ;
Considérant que, si la décision prononçant la résiliation du contrat d'engagement de Mme Y ne comporte pas l'indication des motifs qui ont conduit le directeur de la CCI DE TOULOUSE à estimer que la période d'essai n'était pas satisfaisante, l'établissement public consulaire soutient, tant en première instance qu'en appel, que Mme Y a échoué dans la mission qui lui était confiée puisque le Salon des métiers a dû être annulé, qu'elle entretenait des relations conflictuelles avec sa hiérarchie et les élus en charge du projet et qu'il existait un conflit sous-jacent avec les syndicats professionnels ayant entraîné leur refus de participer au salon ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 25 septembre 1992, le président de la CCI a indiqué que le Salon des métiers prévu initialement du 20 au 23 janvier 1993 a d'un commun accord entre la Chambre, le Syndicat de la métallurgie et le rectorat , été reporté à une date ultérieure en raison du désistement d'un certain nombre de branches et syndicats professionnels et de la conjoncture tant économique que politique ; que, dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu que ce report serait imputable à la carence de Mme Y ; que si des difficultés ont pu apparaître dans les relations de cette dernière avec le directeur de la formation sous l'autorité duquel elle était placée, il n'est pas établi que ces difficultés auraient contribué au report du Salon des métiers ; que l'existence d'un conflit sous-jacent avec les syndicats professionnels n'est pas davantage établie ; que, dans ces conditions, la CCI DE TOULOUSE, qui n'établit pas que la période d'essai n'était pas satisfaisante eu égard aux missions confiées à Mme Y, ne pouvait légalement résilier son contrat au terme de la période d'essai ; que cette résiliation fautive est de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si Mme Y ne saurait obtenir réparation des préjudices subis postérieurement au terme normal de son contrat, la CCI DE TOULOUSE doit réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation dudit contrat, pour la période comprise entre la date de cette résiliation et le terme normal du contrat ; que si, en l'absence de service fait, Mme Y ne peut prétendre au versement des salaires qu'elle aurait dû normalement percevoir au titre de cette période, soit du 22 septembre 1992 au 18 juin 1993, elle a droit à une indemnité correspondant à la différence entre les salaires nets qu'elle aurait dû percevoir et les salaires et indemnités éventuellement perçus pendant ladite période ; que, par ailleurs, elle a droit à la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence du fait de cette décision, dont il n'est pas établi qu'il aurait été fait une appréciation exagérée ou insuffisante en la fixant à 20 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CCI de TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à réparer les préjudices subis par Mme Y du fait de la résiliation de son contrat et a fixé la période ouvrant droit à réparation du 22 septembre 1992 au 18 juin 1993, ni qu'il a été fait une appréciation exagérée des troubles subis dans ses conditions d'existence en les fixant à 20 000 F ; que Mme Y n'est pas fondée à demander, par la voie de conclusions incidentes, que l'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence soit fixée à une somme supérieure à 20 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la CCI DE TOULOUSE la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CCI DE TOULOUSE à payer à Mme Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que si la somme allouée à ce titre est productive d'intérêts à compter de l'intervention de la décision juridictionnelle qui l'accorde dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil, elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision ; que, par suite, si Mme Y a entendu demander que la somme qui lui est accordée par le présent arrêt soit majorée des intérêts de droit à compter de la date de réception par la CCI DE TOULOUSE de sa demande préalable d'indemnisation, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE est condamnée à verser à Mme Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y est rejeté.
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99BX00211