La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2003 | FRANCE | N°99BX00099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 20 mai 2003, 99BX00099


Vu le recours, enregistré par télécopie le 20 janvier 1999 au greffe de la cour et régularisé le 25 janvier 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95/1256 et 97/0421 en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société anonyme (SA) hydro-électrique de Loubéjac une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des ann

es 1993 à 1996, dans les rôles de la commune de l'Honor de Cos, pour un immeuble in...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 20 janvier 1999 au greffe de la cour et régularisé le 25 janvier 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95/1256 et 97/0421 en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société anonyme (SA) hydro-électrique de Loubéjac une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996, dans les rôles de la commune de l'Honor de Cos, pour un immeuble industriel à usage de centrale hydroélectrique dont elle est propriétaire ;

Classement CNIJ : 19-03 B

19-03-03

19-03-03-01

2°) de remettre à la charge de la SA hydro-électrique de Loubéjac l'intégralité des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1993 à 1996 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifiée, relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 86-203 du 7 février 1986 ;

Vu le décret n° 89-415 du 20 juin 1989 de classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux en application de l'article 411 du code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA hydro-électrique de Loubéjac exploite une centrale électrique située sur l'Aveyron ; que, pour mettre son barrage en conformité avec l'article 4 de la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, elle a dû réaliser des travaux pour installer une passe à poissons ; que cette installation a été prise en compte dans le calcul de la valeur locative de la centrale hydro-électrique servant de base à la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication... ; qu'enfin, aux termes de l'article 1382 du code précité : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ;

Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées que l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts ne peut bénéficier à une installation destinée à l'exploitation d'un établissement industriel que si cette installation n'est pas de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1381 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la passe à poissons installée par la SA hydro-électrique de Loubéjac, qui a nécessité d'importants travaux de maçonnerie, fait corps avec le barrage ; qu'ainsi, cette installation doit être regardée comme une véritable construction entrant dans le champ d'application du 1° de l'article 1381 ; qu'elle ne peut, dès lors, bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 alors même que ladite installation représente un moyen matériel d'exploitation de l'établissement industriel qui en est propriétaire ; que la circonstance que cette installation a été rendue obligatoire par la loi précitée du 29 juin 1984 est sans incidence sur son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la SA hydro-électrique de Loubéjac la décharge de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant au revenu net cadastral de la passe à poissons de sa centrale hydro-électrique, au titre des années 1993 à 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SA hydro-électrique de Loubéjac la somme, au demeurant non chiffrée, que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 95/1256 et n° 97/0421, en date du 25 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société anonyme (SA) hydro-électrique de Loubéjac une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1993 à 1996 est annulé.

Article 2 : La part de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant à la valeur locative cadastrale de la passe à poissons est remise à la charge de la SA hydro-électrique de Loubéjac au titre des années 1993 à 1996.

Article 3 : Les conclusions de la SA hydro-électrique de Loubéjac tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

99BX00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00099
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-20;99bx00099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award