Vu la requête enregistrée le 5 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LOT-ET-GARONNE, dont le siège est 2, rue Diderot à Agen Cedex (47014), par la SCP Claverie-Taillard, avoués à Bordeaux ; la C.P.A.M. DE LOT-ET-GARONNE demande que la cour :
1) annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 février 2000 en tant que ce jugement n'a fait droit qu'à hauteur de 50 000 F à sa demande aux fins de condamnation de la commune de Vignec à lui rembourser les débours exposés à raison de l'accident dont a été victime son assuré, M. X, le 27 juillet 1997 ;
2) condamne la commune à lui verser la somme de 128 984,92 F au titre de ces débours ainsi que la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Classement CNIJ : 60-05-04-01 C
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Etesse, avocat de la commune de Vignec et de Me Monet, avocat du département des Hautes-Pyrénées ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 27 juillet 1997, M. X, qui empruntait à pied la route départementale n° 223 à Vignec après avoir assisté à un feu d'artifice, a fait une chute dans une propriété riveraine qui se trouvait à 1,90 mètre en contrebas de la voie ; que, par jugement en date du 3 février 2000, le tribunal administratif de Pau a estimé la commune de Vignec, dont le maire n'avait pas fait usage de ses pouvoirs de police pour prévenir ou signaler le danger, découlant de l'absence de garde-fou, et le département des Hautes-Pyrénées, propriétaire de la voie dont le défaut d'entretien était à l'origine de l'accident, solidairement responsables de la totalité des conséquences dommageables de cet accident ; que les premiers juges ont condamné solidairement les deux collectivités à verser à M. X la somme de 100 000 F, à la M.A.I.F. la somme de 515,67 F et à la M.G.E.N. la somme de 5 682,43 F, en réparation du préjudice subi ; qu'il a également condamné la seule commune de Vignec à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE la somme de 50 000 F ; que la caisse primaire d'assurance maladie demande l'annulation du jugement du 3 février 2000 en tant qu'il condamne la seule commune de Vignec à lui verser une somme limitée à 50 000 F ; que la commune de Vignec demande l'annulation du même jugement en tant qu'il l'a seule condamnée à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale : Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;
Considérant que les premiers juges ont évalué les préjudices de toute nature subis par M. X à la suite de l'accident à la somme non contestée de 100 000 F dont 50 000 F au titre de l'atteinte à son intégrité physique ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme le montant des frais médicaux et pharmaceutiques exposés par la M.A.I.F. et la M.G.E.N., soit respectivement 515,67 F et 5 682,43 F, ainsi que celui des débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE qui s'élèvent à 129 984,72 F ; qu'ainsi, le montant total du préjudice résultant de l'accident s'élève à 236 182,82 F ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la créance de la caisse peut s'imputer sur la somme de 186 182,82 F représentant la part d'indemnité mise à la charge des tiers responsables qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de M. X ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 50 000 F la somme dont elle pouvait poursuivre le remboursement et à demander le remboursement des prestations qu'elle a servies à l'occasion de l'accident pour le montant de 129 984,72 F soit 19 816,04 euros ;
Considérant, en revanche, que, devant le tribunal administratif, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE a dirigé ses conclusions contre la seule commune de Vignec ; que, si elle demande en appel la condamnation solidaire de la commune et du département des Hautes-Pyrénées à lui rembourser le montant de ses débours, les conclusions dirigées contre le département des Hautes-Pyrénées, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
Sur l'appel provoqué :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie devant les premiers juges n'étaient dirigées qu'à l'encontre de la commune de Vignec ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la seule commune à indemniser la caisse ; que la commune de Vignec ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à la condamnation solidaire du département des Hautes-Pyrénées à supporter la charge de l'indemnité allouée à la caisse ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ni la commune de Vignec à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE la somme que celle-ci demande sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ni ladite caisse à verser au département des Hautes-Pyrénées, à M. X, à la M.A.I.F. et à la M.G.E.N. la somme que ceux-ci demandent en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Vignec a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE par le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 février 2000 est portée à 19 816,04 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE, les conclusions d'appel provoqué de la commune de Vignec et les conclusions du département des Hautes-Pyrénées, de M. X, de la M.A.I.F. et de la M.G.E.N. tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
3
00BX01018