Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 19 et 20 février 2002 sous le n° 02BX00335, présentée par la SCP Favreau-Jeannot, avocat, pour la COMMUNE DE L'ÎLE D'ELLE représentée par son maire en exercice élisant domicile en l'Hôtel de Ville de ladite commune ;
La COMMUNE DE L'ÎLE D'ELLE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2001 rendu dans l'instance n° 0046 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 9990090 du 9 novembre 1999 émis par l'association syndicale Syndicat des Marais Mouillés de la Charente-Maritime pour avoir paiement de la somme de 911 F ainsi que la condamnation de ladite association à lui payer la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles, de faire droit à sa demande et de condamner l'association syndicale Syndicat des Marais Mouillés de la Charente-Maritime à lui payer la somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2002, présenté pour l'association syndicale Syndicat des Marais Mouillés de la Charente-Maritime par la SCP Valin-Jaulin avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE L'ÎLE D'ELLE soit condamnée à lui verser la somme de 305 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 9 septembre 2002, par lequel la COMMUNE DE L'ÎLE D'ELLE maintient ses conclusions et ramène à la somme de 305 € sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 4 avril 2003, le mémoire par lequel la COMMUNE DE L'ÎLE D'ELLE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 ;
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE L'ÎLE D'ELLE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne faire droit ni aux conclusions de la COMMUNE DE L'ÎLE D'ELLE ni à celles de l'association syndicale Syndicat des Marais Mouillés de la Charente Maritime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE L'ÎLE D'ELLE.
Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale Syndicat des Marais Mouillés de la Charente Maritime aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE L'ÎLE D'ELLE et à l'association syndicale Syndicat des Marais Mouillés de la Charente Maritime.
Fait à Bordeaux, le 9 mai 2003
Le Président,
Signé : Dominique X....
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Yolande Y...
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