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07/05/2003 | FRANCE | N°99BX02598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 07 mai 2003, 99BX02598


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Michèle X, demeurant ..., Mme Marie-Hélène Y demeurant ..., et M. Philippe Z demeurant ... ;

Mme X, Mme Y et M. Z demandent à la cour :

1°) d'annuler, chacun en ce qui le concerne, les jugements du 26 août 1999 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1996 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de leur accorder le bénéfice du régime indemnitaire des fon

ctionnaires affectés au traitement de l'information ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Michèle X, demeurant ..., Mme Marie-Hélène Y demeurant ..., et M. Philippe Z demeurant ... ;

Mme X, Mme Y et M. Z demandent à la cour :

1°) d'annuler, chacun en ce qui le concerne, les jugements du 26 août 1999 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1996 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de leur accorder le bénéfice du régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

2°) d'annuler la décision précitée, et de les rétablir dans leurs droits à compter de la date d'entrée en service, pour Mme X et M. Z, de la parution des textes pour Mme Y ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme X, Mme Y et M. Z, ingénieurs affectés à l'atelier inter-établissements de productique à Toulouse, se pourvoient contre les jugements du 26 août 1999 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a respectivement rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1996 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de leur accorder le bénéfice du régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; que les requérants ne contestent pas, en appel, les motifs desdits jugements selon lesquels ils ne réunissent pas les conditions fixées par les décrets n° 71-742 et 71-743 du 29 avril 1971, faute, notamment, d'avoir subi l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du décret n° 71-342 ou de justifier en être dispensé, mais se bornent à invoquer les notes de service du ministre de l'éducation nationale, en date des 31 mars 1989 et 12 février 1990, en tant que celles-ci prétendent instituer des mesures particulières de mise en oeuvre des dispositions du décret précité n° 71-743 au profit des personnels techniques de recherche et de formation chargés du traitement de l'information ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé : Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de modifier les conditions statutaires d'attribution de la prime en litige ; que, dès lors, et à supposer même que les notes de service précitées aient fait l'objet d'une publication suffisante, les requérants ne sauraient utilement, et en tout état de cause, se prévaloir de leurs prescriptions en tant que celles-ci dérogeraient aux dispositions réglementaires fixées par les décrets susmentionnés ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents exerçant les mêmes fonctions que les requérants aient bénéficié de la prime informatique, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Michèle X, Mme Marie-Hélène Y et M. Philippe Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Michèle X, Mme Marie-Hélène Y et M. Philippe Z est rejetée.

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99BX02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02598
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-07;99bx02598 ?
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