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07/05/2003 | FRANCE | N°99BX02253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 07 mai 2003, 99BX02253


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Dominique X demeurant ..., par Me Puybaraud, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 1999 en tant que, par cet article, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre national de la recherche scientifique à lui verser une somme de 30.192,90 F correspondant au montant de la prime de participation à la recherche scientifique ;

2°) de condamner le Centre national de l

a recherche scientifique à lui verser ladite somme ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Dominique X demeurant ..., par Me Puybaraud, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 1999 en tant que, par cet article, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre national de la recherche scientifique à lui verser une somme de 30.192,90 F correspondant au montant de la prime de participation à la recherche scientifique ;

2°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser ladite somme ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 57-306 du 14 mars 1957, modifié ;

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ingénieur d'études de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du CNRS à lui payer la somme de 30.192,90 F correspondant au montant de la prime de participation à la recherche auquel elle estime pouvoir prétendre au titre du premier semestre 1994 et de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 juin 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1957 : Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux personnels techniques des services extérieurs du centre national de la recherche scientifique qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point des techniques nouvelles réalisées par des chercheurs ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret, introduit par le décret du 12 novembre 1985 : Peuvent également prétendre à la prime de participation à la recherche les fonctionnaires appartenant aux corps (°) d'ingénieurs d'études (°) ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles ; elles sont fixées chaque année par décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent pendant l'année précédente ;

Sur la prime échue à la fin du premier semestre 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Centre national de la recherche scientifique a décidé de ne pas attribuer à Mlle X la prime de participation à la recherche scientifique dont le versement devait intervenir à la fin du premier semestre de l'année 1994 au motif que, l'unité d'affectation de cette dernière ayant été supprimée au 31 décembre de l'année 1993, elle était, durant le premier semestre en cause, sans affectation et, par conséquent, ne pouvait justifier au titre de cette période d'aucune participation à la recherche susceptible de justifier l'allocation de cette prime ;

Mais considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret précité, la détermination de l'attribution et du montant de la prime versée en 1994 devait être faite d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus, le cas échéant, par Mlle X au cours de l'année 1993 ; que si cette dernière était alors affectée dans une unité de recherche du C.N.R.S à Bordeaux, il ne résulte pas de l'instruction que, dans le cadre de cette affectation, elle aurait obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés, ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles réalisées par des chercheurs ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des travaux qu'elle aurait réalisés ou auxquels elle aurait participé au titre d'un programme conduit hors de son unité de recherche par un chercheur en géophysique auprès duquel elle n'était pas affectée ; qu'il s'ensuit que Mlle X ne peut prétendre au versement de la prime qu'elle demande ;

Sur la réduction du montant de la prime versée en 1995, 1996 et au premier semestre de l'année 1997 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Centre national de la recherche scientifique a décidé de réduire d'un tiers le montant de la prime de participation à la recherche scientifique versée à Mlle X en 1995, 1996 et au premier semestre de l'année 1997, motif pris de la manière de servir de l'intéressée ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles 1er et 5 du décret susvisé que seule l'existence et la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent durant chaque période de référence devaient être prises en considération pour l'attribution et la détermination du montant de la prime en litige ; qu'ainsi le C.N.R.S a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant cependant qu'il ne résulte pas de l'instruction que durant les années 1994 à 1996, constituant les périodes de référence, Mlle X aurait, dans le cadre des fonctions qui lui étaient confiées, obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés, ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles réalisées par des chercheurs ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir des travaux qu'elle aurait réalisés ou auxquels elle aurait participé au titre d'un programme conduit hors de son unité de recherche par un chercheur en géophysique auprès duquel elle n'était pas affectée durant les années précitées ; que, par suite, et à supposer même que les décisions de réduire le montant de ladite prime seraient entachées d'incompétence, Mlle X ne peut prétendre au versement du complément de prime qu'elle demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Dominique X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique à lui verser le montant demandé de la prime de participation à la recherche scientifique ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mlle Dominique X est rejetée.

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99BX02253


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP PUYBARAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02253
Numéro NOR : CETATEXT000007499063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-07;99bx02253 ?
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