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07/05/2003 | FRANCE | N°99BX01678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 07 mai 2003, 99BX01678


Vu le recours, enregistré le 16 juillet 1999 au greffe de la cour, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part annulé la décision du 29 août 1995 du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux refusant à Mme X le paiement de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires pendant une période de congé de longue maladie, d'autre part condamné l'Etat à restituer à l'intéressée

les sommes indûment prélevées et à lui verser le montant desdites primes de suj...

Vu le recours, enregistré le 16 juillet 1999 au greffe de la cour, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part annulé la décision du 29 août 1995 du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux refusant à Mme X le paiement de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires pendant une période de congé de longue maladie, d'autre part condamné l'Etat à restituer à l'intéressée les sommes indûment prélevées et à lui verser le montant desdites primes de sujétions ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;

Classement CNIJ : 36-08-03 C+

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986, et notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret du 29 mars 1995 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit :...3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans ... Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif concernant le congé de longue maladie ou de longue durée : Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prime de sujétions spéciales instituée par le décret du 29 mars 1995, d'ailleurs non publié au journal officiel, en faveur du personnel de surveillance des services pénitentiaires a pour objet de prendre en compte les conditions d'exercice des fonctions confiées aux personnels concernés ; qu'elle a ainsi la caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le montant représentatif de cette prime fasse l'objet d'une retenue pour pension, en vertu de l'article 76 de la loi de finances pour 1986 du 30 décembre 1985 ; que, dès lors, l'administration était tenue de refuser de verser cette prime à Mme X, surveillante à la maison d'arrêt d'Agen, durant un congé de longue maladie ; qu'il s'ensuit que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, faisant droit à l'unique moyen de la demande, a, d'une part annulé la décision du 29 août 1995 du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux refusant à Mme X le paiement de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires pendant une période de congé de longue maladie, d'autre part condamné l'Etat à restituer à l'intéressée les sommes indûment prélevées et à lui verser le montant desdites primes de sujétions ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de Mme Nadine X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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99BX01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01678
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-07;99bx01678 ?
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