Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 août 2001 sous le n° 01BX02059 présentée pour M. Daniel X, demeurant ... ;
M. X demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 335-02 C
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des états membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 8 novembre 2000, le ministre de l'intérieur a ordonné l'expulsion du territoire français de M. X, ressortissant portugais ;
Considérant que l'arrêté litigieux, qui vise les textes applicables et mentionne l'ensemble des faits reprochés à l'intéressé justifiant la nécessité impérieuse de son expulsion pour la sécurité publique, est suffisamment motivé, quand bien même il ne ferait pas référence à sa vie privée et familiale ; que l'omission sur la notification de la décision d'expulsion du délai imparti pour quitter le territoire est sans influence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable de 1985 à 1997 de vols, vols avec effractions, vols avec port d'arme, de complicité de vol, d'associations de malfaiteurs et de violence volontaire sur une personne chargée d'une mission de service public pour lesquels il a été condamné, au total, à près de 26 années de prison ; qu'eu égard à la gravité des actes commis et à leur caractère répété, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de l'intéressé du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que si M. X est arrivé à l'âge de 6 ans en France où vivent ses parents ainsi que ses frères et soeurs, et s'il soutient qu'il n'a pas d'attaches au Portugal dont il ne parlerait plus la langue, la mesure d'expulsion prise à son encontre, alors qu'il est célibataire et sans enfants et compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2000 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement du même article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.
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01BX02059