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29/04/2003 | FRANCE | N°00BX01024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 29 avril 2003, 00BX01024


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 mai 2000 présentée par la COMMUNE DE TOULOUSE ;

La COMMUNE DE TOULOUSE demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de création d'emplois de professeurs et d'assistants d'enseignement artistique non titulaires à l'école supérieure des Beaux-Arts, telle qu'elle ressort de l'état des effectifs annexés à la délibération du conseil municipal de la ville de Toulouse en date du 21 mars 1

997,

2°) rejette la demande présentée par le syndicat Sud services publics ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 mai 2000 présentée par la COMMUNE DE TOULOUSE ;

La COMMUNE DE TOULOUSE demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de création d'emplois de professeurs et d'assistants d'enseignement artistique non titulaires à l'école supérieure des Beaux-Arts, telle qu'elle ressort de l'état des effectifs annexés à la délibération du conseil municipal de la ville de Toulouse en date du 21 mars 1997,

2°) rejette la demande présentée par le syndicat Sud services publics 31 ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Classement CNIJ : 36-02-02 C+

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de Mme X... ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande en première instance :

Considérant que sur rapport de la direction des ressources humaines de la commune, aux termes duquel il était nécessaire de fixer un nouvel état des effectifs en adéquation avec le fonctionnement actuel de l'école régionale des Beaux-Arts, le conseil municipal de Toulouse a, par délibération en date du 21 mars 1997, adopté pour l'École Régionale des Beaux-Arts l'état des effectifs ci-annexés ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet état fait apparaître un nombre de professeurs d'enseignement artistique non titulaires supérieur à celui des emplois contractuels correspondant successivement créés par les délibérations antérieures ; qu'ainsi, la délibération litigieuse ne se borne pas, contrairement à ce que soutient la commune, à confirmer un état des effectifs existant et à adopter le nouvel organigramme d'un service public municipal, mais révèle et consacre la création d'emplois de non titulaires, mesure dont un syndicat de fonctionnaires est recevable à contester la légalité ;

Sur la légalité de la délibération :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé ;

Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué par la COMMUNE DE TOULOUSE que les personnels enseignants non titulaires mentionnés dans l'état des effectifs de l'École Régionale des Beaux Arts, service qu'elle gère en régie, seraient employés en vertu de l'alinéa premier de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, lequel est relatif au recrutement de non titulaires sur des emplois permanents exclusivement pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi ; que la commune se borne à soutenir que les non titulaires mentionnés dans l'état des effectifs ne seraient employés que pour des enseignements ponctuels, assimilables à des vacations, ou pour des spécialités exercées par des intervenants extérieurs ; que cependant, les emplois saisonniers ou occasionnels entrent dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article 3 et sont par suite assujettis pour leur création aux prescriptions de l'article 34 précité ; qu'en outre, dès lors qu'ils figurent dans un état des effectifs de l'Ecole, les emplois en cause ne peuvent pas être regardés comme n'entrant pas dans le champ d'application des trois derniers alinéas de l'article 3 et comme ne constituant pas de véritables emplois, mais seulement des prestations de services extérieurs ; que, par suite, la création des emplois d'enseignants non titulaires mentionnés en annexe à la délibération du 21 mars 1997 devait être effectuée par une délibération conforme à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la commune n'établit pas que la création de ces emplois aurait été précédée d'une telle délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération litigieuse ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOULOUSE est rejetée.

- 3 -

00BX01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01024
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme PÉNEAU
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-29;00bx01024 ?
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