Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2003, présentée par Mme Christiane X domiciliée à ... ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects du Sud-Ouest, en date du 21 mai 1997, prononçant son éviction et la fermeture à compter du 30 juin 1997 du débit de tabac qu'elle exploitait à Saint-Germain du Puch, en deuxième lieu, à l'octroi de dommages-intérêts, en troisième lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'autoriser à vendre son commerce, y compris le débit de tabac ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 14-02-02-07 C+
39-04-02-01
39-04-02-04
36-12-03
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés ;
Vu le décret n° 86-95 du 15 janvier 1986 relatif à l'organisation du réseau des correspondants locaux des impôts et aux dispositions applicables à ces personnels ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que, contrairement à ce que prétend le ministre, la requête présentée par Mme X à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Bordeaux est suffisamment motivée ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X exploitait parallèlement à son commerce d'épicerie-quincaillerie un débit de tabac, à Saint-Germain du Puch, en vertu d'un traité de gérance conclu pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1998 ; qu'aux termes de l'article 5-A de ce contrat : la résiliation du contrat aura lieu de plein droit et l'administration se réservera la possibilité de la prononcer et d'évincer le gérant, si au cours de la période pour laquelle la gérance du débit de tabac a été concédée, le gérant... ne respectait pas les engagements pris dans le présent contrat , au nombre desquels figure la gestion éventuelle d'un bureau du réseau auxiliaire des impôts, à la demande de l'administration, dans un intérêt public ;
Considérant qu'il ressort des conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif, confortées par les avis concordants des médecins personnels de Mme X, qu'à la date du 21 mai 1997 à laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects du Sud-Ouest a prononcé l'éviction de cette dernière et la fermeture du comptoir de vente tabac à compter du 30 juin 1997, l'intéressée qui avait été dans les mois précédents en arrêt de travail en raison d'une dépression nerveuse était fragile psychologiquement et son état de santé ne lui permettait pas d'assurer les fonctions supplémentaires de correspondant local des impôts ; que le directeur interrégional n'a pu, dès lors, prendre légalement cette décision au motif que Mme X refusait d'assurer le travail de correspondant local ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1997 précitée ;
Considérant qu'en l'absence de demande préalable, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X ne sont pas recevables ; que la requérante ne critique pas le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges pour rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge de l'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2000, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects du Sud-Ouest en date du 21 mai 1997, ensemble cette décision sont annulés.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.
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00BX00792