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29/04/2003 | FRANCE | N°00BX00736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 29 avril 2003, 00BX00736


Vu enregistrée le 2 avril 2000, sous le n°'00BX00736 la requête présentée par l'ASSOCIATION TRANS'CUB ayant son siège ... ;

L'ASSOCIATION TRANS'CUB demande à la cour d'annuler le jugement du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération du 29 mai 1998 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a approuvé le bilan de la concertation préalable relative au projet de tramway de l'agglomération bordelaise ;

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Vu enregistrée le 2 avril 2000, sous le n°'00BX00736 la requête présentée par l'ASSOCIATION TRANS'CUB ayant son siège ... ;

L'ASSOCIATION TRANS'CUB demande à la cour d'annuler le jugement du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération du 29 mai 1998 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a approuvé le bilan de la concertation préalable relative au projet de tramway de l'agglomération bordelaise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03 C++

54-01-01-02-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de Mme X... ;

- les observations de Maître Cazcarra substituant Maître Noyer, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ledit jugement ne comporterait pas le visa du mémoire de la requérante enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 10 décembre 1999 manque en fait ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : I. Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : c) Toute opération d'aménagement... lorsque par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère... Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. II.- Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunal auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans des conditions fixées en accord avec la commune. ;

Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a approuvé le bilan de la concertation menée, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, sur le projet de tramway envisagé dans l'agglomération bordelaise ; que cette délibération, qui a le caractère d'une mesure préparatoire aux décisions qui pourraient ultérieurement être prises en vue de la réalisation effective de ce projet, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Bordeaux, que l'ASSOCIATION TRANS'CUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TRANS'CUB est rejetée.

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00BX00736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00736
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : NOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-29;00bx00736 ?
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