La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2003 | FRANCE | N°02BX00215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 25 avril 2003, 02BX00215


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 janvier 2002 présentée pour M. Z... Jean-Claude, Mme DENISE B..., M. et Mme X... André par la SCP Catugier-Dusan ;

Les requérants demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 99/0988 et 99/0989 du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 1999 du maire de Toulouse accordant à la SCI Guilhermy le permis construire n° 31.555.98C0879 en vue du changement de destination d'un bâtiment à usage d'entre

pôt en bâtiment d'habitation.

- de condamner la SCI Guilhermy et la commu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 janvier 2002 présentée pour M. Z... Jean-Claude, Mme DENISE B..., M. et Mme X... André par la SCP Catugier-Dusan ;

Les requérants demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 99/0988 et 99/0989 du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 1999 du maire de Toulouse accordant à la SCI Guilhermy le permis construire n° 31.555.98C0879 en vue du changement de destination d'un bâtiment à usage d'entrepôt en bâtiment d'habitation.

- de condamner la SCI Guilhermy et la commune de Toulouse à leur verser 1.219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 02 avril 2002, présenté pour la SCI Guilhermy , par le Cabinet Decker associés qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser chacun la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2002, présenté pour la commune de Toulouse par Me Y... Fernand qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2003, présenté par M. Z... Jean-Claude, Mme DENISE B..., M. et Mme X... André qui déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 1') Donner acte des désistements ; ... 5') statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;

Considérant que le désistement de la requête de M. Z... Jean-Claude, Mme DENISE B..., M. et Mme X... André est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Z... Jean-Claude, Mme DENISE B..., M. et Mme X... André.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. Z... Jean-Claude, Mme DENISE B..., M. et Mme X... André , de la SCI guilhermy et de la commune de Toulouse fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z... Jean-Claude, Mme DENISE B..., M. et Mme X... André , à la SCI Guilhermy et à la commune de Toulouse.

Fait à Bordeaux, le 25 avril 2003

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche., en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André A...

2

02BX00215 --


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00215
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Avocat(s) : SCP CATUGIER-DUSAN ; DECKER ET ASSOCIES ; BOUYSSOU ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-25;02bx00215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award