Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 janvier 2002 présentée pour M. Z... Jean-Claude, Mme DENISE B..., M. et Mme X... André par la SCP Catugier-Dusan ;
Les requérants demandent à la cour :
- d'annuler le jugement n° 99/0988 et 99/0989 du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 1999 du maire de Toulouse accordant à la SCI Guilhermy le permis construire n° 31.555.98C0879 en vue du changement de destination d'un bâtiment à usage d'entrepôt en bâtiment d'habitation.
- de condamner la SCI Guilhermy et la commune de Toulouse à leur verser 1.219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 02 avril 2002, présenté pour la SCI Guilhermy , par le Cabinet Decker associés qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser chacun la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2002, présenté pour la commune de Toulouse par Me Y... Fernand qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2003, présenté par M. Z... Jean-Claude, Mme DENISE B..., M. et Mme X... André qui déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 1') Donner acte des désistements ; ... 5') statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;
Considérant que le désistement de la requête de M. Z... Jean-Claude, Mme DENISE B..., M. et Mme X... André est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Z... Jean-Claude, Mme DENISE B..., M. et Mme X... André.
ARTICLE 2 : Les conclusions de M. Z... Jean-Claude, Mme DENISE B..., M. et Mme X... André , de la SCI guilhermy et de la commune de Toulouse fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z... Jean-Claude, Mme DENISE B..., M. et Mme X... André , à la SCI Guilhermy et à la commune de Toulouse.
Fait à Bordeaux, le 25 avril 2003
La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche., en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André A...
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