Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 août 2001, présentée par Mme veuve X... Djilali née A... Zohra demeurant cité les Dunes, bâtiment A, cage 4, n° 96, Mohammadia, El Harrach 16030 Algérie ;
Mme veuve X... Djilali née A... Zohra demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense du 21 octobre 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ...Les présidents de formation de jugement ... des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; ... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 ... ; qu'un délai supplémentaire de distance de deux mois s'ajoute à ce délai, en vertu de l'article R. 230 du même code, pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par le tribunal administratif le 6 septembre 2000, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme veuve X... Djilali née A... Zohra à l'adresse indiquée dans sa demande ; que ce pli a fait l'objet d'un retour au tribunal avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; que si une notification par la voie consulaire a été effectuée ultérieurement, elle n'a pu avoir pour effet de proroger le délai d'appel ou d'en faire courir un nouveau à l'égard de l'intéressée ; que, par suite, sa requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2001, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel imparti, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
ORDONNE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme veuve X... Djilali née A... Zohra est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme veuve X... Djilali née A... Zohra, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Bordeaux,
Le 24 avril 2003
Le président de chambre
Henri Y...
La République mande et ordonne au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Corinne Z...
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01BX01915