Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 février 2003, présentée pour M. Salah Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 8 décembre 2000 rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 février 2000 ordonnant son expulsion du territoire français ;
Il fait valoir qu'il y a urgence dès lors qu'il s'agit d'un refus de titre de séjour ; que le refus d'abrogation n'est pas suffisamment motivé ; qu'il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente plus une menace pour la sécurité publique ;
Vu la décision du 8 décembre 2000 du ministre de l'intérieur ;
Vu la requête enregistrée le 10 août 2002 présentée pour M. Y... tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2000 susvisée ;
Vu la décision du président de la cour désignant M. J.C. Barros, président de chambre comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :
- le rapport du président X... ;
- les observations de Maître Z... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;
Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 8 décembre 2000 rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 février 2000 ordonnant son expulsion du territoire français, M. Y... soutient que le refus d'abrogation n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas état de sa situation personnelle et familiale, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente plus une menace pour la sécurité publique et que ce refus porte atteinte aux prescriptions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 décembre 2000 susmentionnée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M. Y... tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Salah Y... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Salah Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Fait à Bordeaux, le 23 avril 2003
Le juge des référés,
Jean-Claude Barros
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Jean-Marc A...
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