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22/04/2003 | FRANCE | N°99BX01094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 22 avril 2003, 99BX01094


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1999, présentée pour M. Guy X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général intercommunal de Basse-Terre/Saint Claude soit condamné à réparer les conséquences dommageables des soins qu'il a reçus dans cet établissement au mois d'août 1995 à la suite d'une blessure à la main gauche ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal admi

nistratif de Basse-Terre ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1999, présentée pour M. Guy X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général intercommunal de Basse-Terre/Saint Claude soit condamné à réparer les conséquences dommageables des soins qu'il a reçus dans cet établissement au mois d'août 1995 à la suite d'une blessure à la main gauche ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02-02 C

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les observations de Maître Moreno, collaboratrice de Maître Le Prado, avocat du centre hospitalier général intercommunal de Basse-Terre ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'hôpital ;

Considérant que M. X s'est rendu le 12 août 1995 au service des urgences du centre hospitalier général intercommunal de Basse-Terre/Saint Claude pour y soigner une blessure de la main gauche causée par un morceau de bois souillé et a été gardé en observation jusqu'au lendemain ; que dans les jours qui ont suivi un phlegmon s'est déclaré, lequel a entraîné une hospitalisation de six jours dans ce même établissement, du 16 au 22 août 1995, au cours de laquelle l'intéressé a subi deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale pour curage de la plaie et traitement de l'infection ; qu'une troisième intervention réalisée au centre hospitalier de Fort-de-France le 2 septembre 1995 sera nécessaire pour éliminer les derniers débris végétaux présents dans la blessure et mettre un terme définitif à cette infection ; que M. X, qui demeure atteint d'une raideur articulaire des quatrième et cinquième doigts de la main gauche et d'une attitude en griffe, recherche la responsabilité pour faute du centre hospitalier général intercommunal de Basse-Terre/Saint Claude au motif qu'une échographie aurait dû être pratiquée pour détecter la présence éventuelle de tels débris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif qui ne sont pas sérieusement contredites par le requérant, que les débris végétaux dans une plaie sont très difficiles à localiser et que les seuls moyens d'investigation efficaces sont des moyens d'exploration directe, comme ceux dont a bénéficié à trois reprises M. X lors de ses deux hospitalisations au centre hospitalier de Basse-Terre/Saint Claude, ces débris n'étant pas visibles sur des radiographies ; que les médecins du centre hospitalier de Fort-de-France qui ont obtenu la guérison de la blessure de M. X ont eu recours à ces mêmes moyens d'exploration directe ; qu'aucune faute ne peut, dès lors, être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Basse-Terre/Saint Claude ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par l'Etat tendant au remboursement des rémunérations versées à son agent pendant sa période d'indisponibilité ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont rejetées.

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99BX01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01094
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SAUVAYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-22;99bx01094 ?
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