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11/04/2003 | FRANCE | N°03BX00444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 2003, 03BX00444


Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 25 mars 2003, le mémoire en défense présenté par M. Augustin A... ;

M. A... conclut au rejet de la requête du PREFET DE LA GUYANE ;

Il fait valoir que la requête est irrecevable car elle a été signée non par le préfet lui-même mais par le secrétaire général, qui ne justifie d'aucune délégation à cet effet ; qu'en tout état de cause, une délégation en la matière aurait été illégale car la loi n'autorise les préfets à déléguer leur signature pour déférer les actes émanant des collecti

vités territoriales qu'aux seuls sous-préfets, et non aux agents des préfectures ; que c'est à bon d...

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 25 mars 2003, le mémoire en défense présenté par M. Augustin A... ;

M. A... conclut au rejet de la requête du PREFET DE LA GUYANE ;

Il fait valoir que la requête est irrecevable car elle a été signée non par le préfet lui-même mais par le secrétaire général, qui ne justifie d'aucune délégation à cet effet ; qu'en tout état de cause, une délégation en la matière aurait été illégale car la loi n'autorise les préfets à déléguer leur signature pour déférer les actes émanant des collectivités territoriales qu'aux seuls sous-préfets, et non aux agents des préfectures ; que c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée a estimé que le déféré était tardif, dans la mesure où la Communauté de communes n'a été destinataire d'aucun recours gracieux qui eût pu préserver le délai ; que l'arrêté litigieux était insusceptible d'être déféré puisqu'il s'agit d'un acte purement confirmatif de l'arrêté du 2 janvier 2002 , lequel, étant devenu définitif et ayant créé des droits au profit de M. A..., n'est plus susceptible non plus de faire l'objet d'une exception d'illégalité ; qu'en lui-même un arrêté de titularisation, qui n'a pas a être transmis au contrôle de légalité, n'est pas susceptible d'être déféré au juge ; que contrairement à ce que soutient le préfet, l'arrêté attaqué, à supposer même que sa légalité puisse encore être discutée, ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 ; qu'en effet, les fonctions exercées par M. A... avant son intégration, et notamment auprès de la commune de Marly-le-Roi, correspondaient bien à la spécialité d'analyste pour laquelle aucun concours n'a été organisé ; qu'il avait donc bien vocation à être intégré directement dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2003, présenté pour la Communauté de communes de l'Ouest guyanais, représentée par son président en exercice, par la S.C.P. d'avocats Bisdorff-Plantec ;

La Communauté de communes de l'Ouest guyanais conclut :

1°) au rejet de la requête du PREFET DE LA GUYANE ;

2°) à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la requête est irrecevable car en matière de référé-suspension, la voie normale de recours est le recours en cassation et non l'appel ; que le délai de recours étant de quinze jours, la requête du PREFET DE LA GUYANE est tardive ; que le secrétaire général de la préfecture n'avait pas qualité pour former appel ; qu'un arrêté de titularisation n'est pas soumis à l'obligation de transmission, et ne saurait donc être déféré au juge administratif ; subsidiairement, que le déféré préfectoral était en l'occurrence tardif, faute pour le préfet d'établir l'existence d'un recours gracieux qui aurait préservé le délai ; que l' arrêté du 2 janvier 2002 n'est pas susceptible de faire l'objet d'une exception d'illégalité dès lors qu'il a créé des droits définitivement acquis au profit de M. A... ; que l'arrêté attaqué a le caractère d'une décision confirmative ; plus subsidiairement encore, qu'aucun moyen n'est propre à créer de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'en particulier, la Communauté de communes a pu à bon droit prendre en considération l'ensemble des activités exercées en qualité de contractuel par M. A... ; que ce dernier a pu être intégré dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux sans violer les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°) sous le numéro 03BX0445, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2003, présentée par le PREFET DE LA GUYANE ;

Le PREFET DE LA GUYANE demande à la Cour :

1°) d'annuler la même ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 décembre que celle attaquée par la requête n° 03BX0444 susvisée ;

2°) d'annuler l'arrêté du président de la Communauté de communes de l'Ouest guyanais en date du 1° juillet 2002 ;

Il fait valoir les mêmes moyens que ceux articulés à l'appui de la requête n° 03BX0444 ;

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la Communauté de communes de l'Ouest guyanais et à M. A..., qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique de référé du 9 avril 2003 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendues, en l'absence de représentant du PREFET DE LA GUYANE, les observations de Me Nadine Z..., représentant la S.C.P. d'avocats Bisdorff-Plantec, pour la Communauté de communes de l'Ouest guyanais, et de M. Augustin A..., lesquels ont repris les différents moyens et arguments exposés dans leurs mémoires ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA GUYANE sont toutes deux dirigées contre l'ordonnance par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cayenne, statuant en référé, a rejeté comme irrecevable le déféré formé contre l'arrêté du président de la Communauté de communes de l'Ouest guyanais en date du 1° juillet 2002 portant titularisation de M. Augustin A... dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions du PREFET DE LA GUYANE tendant à la suspension de l'arrêté du 1° juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux actes des établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-3 du même code : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ... Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le recours formé par le PREFET DE LA GUYANE à l'encontre de l'arrêté pris le 1° juillet 2002 par le président de la Communauté de communes de l'Ouest guyanais et reçu le 8 juillet 2002 dans les services de la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Cayenne que le 15 novembre 2002 ; que si le PREFET DE LA GUYANE soutient que le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par un recours gracieux formé le 19 août 2002 par le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni, il n'établit, ainsi qu'il lui appartient de le faire, ni la réception par la voie postale de ce recours par la Communauté de communes, ni même la remise dudit recours entres les propres mains du président de cette dernière à laquelle il prétend qu'il a été procédé ; que cette réception et cette remise sont toutes deux formellement contestées par la Communauté de communes, sans, en l'état de l'instruction, contredit utile de la part du préfet ; que, dans ces conditions, le délai imparti au préfet, qui n'a pu être valablement interrompu par le prétendu recours gracieux, était expiré à la date de la saisine du tribunal administratif ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à sa requête par la Communauté de communes de l'Ouest guyanais et par M. A..., le PREFET DE LA GUYANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin de suspension dont était assorti son recours ;

Sur les conclusions du PREFET DE LA GUYANE tendant à l'annulation de l'arrêté du 1° juillet 2002 :

Considérant qu'eu égard à la compétence du juge des référés, l'ordonnance attaquée n'a pu se prononcer sur les conclusions du recours du préfet tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, dont le tribunal administratif de Cayenne reste saisi ; que dès lors les conclusions susvisées du PREFET DE LA GUYANE sont en tout état de cause irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à accorder à la Communauté de communes de l'Ouest guyanais la somme que celle-ci réclame sur le fondement des dispositions précitées ;

O R D O N N E

Article 1° - Les requêtes du PREFET DE LA GUYANE et les conclusions de la Communauté de communes de l'Ouest guyanais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 - La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GUYANE, à la Communauté de communes de l'Ouest guyanais, à M. A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Fait à Bordeaux le 11 avril 2003.

Le Conseiller d'Etat,

Président de la Cour administrative

d'appel de Bordeaux,

Juge des référés,

Signé : Philippe X...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier en chef,

Françoise Y...


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BÉLAVAL
Avocat(s) : BISDORFF ;

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 11/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00444
Numéro NOR : CETATEXT000007501497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-11;03bx00444 ?
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