Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 janvier 2001 présentée pour M. Claude Z... demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler un jugement du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 23 juillet 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne a suspendu sa participation au financement de ses cotisations sociales pendant 1 an et son conventionnement pour 6 mois ;
- d'annuler la décision du 23 juillet 1999 ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
M. Z... soutient qu'il a reçu tardivement le relevé d'activité du 1er semestre ; que la décision est insuffisamment motivée ; que le déconventionnement est supprimé et que la qualité des soins dispensés est très bonne ;
Vu enregistré le 6 février 2001, un mémoire présenté par la mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne qui s'associe aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ;
Vu enregistré le 16 février 2001, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu enregistré le 29 novembre 2002, un mémoire présenté par la mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne qui conclut comme précédemment ;
Vu enregistré le 3 décembre 2002, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne qui conclut comme précédemment et à ce que la loi d'amnistie ne trouve à s'appliquer les faits reprochés étant contraires à l'honneur et à la probité ;
Vu enregistré le 6 décembre 2002, un mémoire présenté pour M. Z... tendant à ce que le bénéfice de la loi d'amnistie lui soit accordé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par l'article 20 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par arrêté du 15 mars 1996, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M.MANIEU et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1998 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée de six mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été exécutées, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z... à ce titre ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée de 6 mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an.
ARTICLE 2 : Les conclusions de M.MANIEU tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.
ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Claude Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et à la caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux le 9 avril 2003
Le président
Pierre X...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André Y...
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