Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 août 2000 en télécopie et le 25 août 2000 en original et le mémoire ampliatif le 23 novembre 2000 présentés pour Mme Marie-Josée X... demeurant ... à Grand Fond - Saint Gilles les Bains (La Réunion) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler un jugement du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 31 juillet 1997 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a suspendu sa participation au financement des cotisations sociales pour 1 an et l'a déconventionné pendant 6 mois ;
- d'annuler la décision du 31 juillet 1997 ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Mme X... soutient que la décision litigieuse a été prise par une autorité compétente ; qu'il y a méconnaissance de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la procédure n'a pas été respectée ; que la validation de la loi du 28 mai 1996 n'a pas eu l'effet que lui donne le tribunal ; que le décompte des actes est erroné ; que l'administration n'a pas procédé à un examen particulier et que la sanction est disproportionnée ;
Vu enregistré le 2 janvier 2001, un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La caisse soutient que la décision a été prise par l'autorité compétente ; que les droits de la défense et la procédure ont été respectés ; que le décompte des actes est correct ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par l'article 20 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par arrêté du 15 mars 1996, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de Mme X... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1996 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée d'un an et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée de 6 mois, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été exécutées, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X... à ce titre ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée de 6 mois et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an.
ARTICLE 2 : Les conclusions de Mme X... et de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Josée X... et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2003
Le Président,
Pierre Y...
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André Z...
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