Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 mai 2001 sous le n° 01BX01223, présentée par M. Charles Z... demeurant ... ;
M. Charles Z... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 février 2001 dans l'instance n° 96-2949 par le tribunal administratif de Basse-Terre en ce que ledit jugement a partiellement rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui refusant le bénéfice de l'allocation chômage et le paiement des gardes effectuées et à la condamnation du Centre hospitalier de Sainte Marie de Grand Bourg de Marie Y... à lui payer les sommes correspondantes et de condamner ledit centre hospitalier à lui payer les sommes de 398 428 F au titre de l'allocation pour perte d'emploi, 95 216 F au titre des gardes impayées majorées des intérêts moratoires à compter du 27 avril 1995 et de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, en date du 5 juin 2001, la mise en demeure de constituer avocat adressée à M. Charles Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : 'Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.' ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code : 'S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ..., les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. Dans les cas prévus aux articles R. 411-2, R. 431-2 et R. 811-7, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.' ;
Considérant que par la lettre susvisée, dont il a accusé réception le 7 juin 2001, le requérant a été mis en demeure de constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de la réception de ladite lettre ; que le requérant n°ayant pas déféré à cette mise en demeure ni avisé du dépôt d'une demande d'attribution de l'aide juridictionnelle, sa requête est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Charles Z... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Charles Z... .
Fait à Bordeaux, le 7 avril 2003
Le Président,
Signé : Dominique X...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Yolande A...
01BX01223 - 2 -