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04/04/2003 | FRANCE | N°01BX01201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 04 avril 2003, 01BX01201


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 mai 2001 présentée pour M. Claude Z... demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 11 juillet 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, la mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne et la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ont suspendu pour 1 an leu

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 mai 2001 présentée pour M. Claude Z... demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 11 juillet 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, la mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne et la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ont suspendu pour 1 an leur participation au financement de ses cotisations sociales et l'ont déconventionné pour un an ;

- d'annuler la décision du 11 juillet 2000 ou à défaut de ramener la sanction à un niveau symbolique ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. Z... soutient que la procédure est entachée d'irrégularité et que l'avis de la commission socioprofessionnelle est insuffisamment motivé ; qu'il n'a pas été tenu compte des modalités spécifiques de son exercice ; que la sanction est désormais le reversement ;

Vu enregistré le 5 juillet 2001, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu enregistré le 4 juillet 2001, un mémoire présenté par la mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne qui s'associe aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Vu enregistré le 17 juillet 2001, un mémoire présenté pour la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine qui s'associe aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Vu enregistré le 29 novembre 2002, un mémoire présenté par la mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne qui s'associe aux observations de la caisse primaire d'assurance maladie en ce qui concerne le moyen d'ordre public tiré de la loi d'amnistie ;

Vu enregistré le 3 décembre 2002, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne tendant à ce que la loi d'amnistie ne s'applique pas à M. Z... ;

Vu enregistré le 6 décembre 2002, un mémoire présenté pour M. Z... tendant à ce que le bénéfice de la loi d'amnistie lui soit accordée ;

Vu enregistré le 9 décembre 2002, un mémoire présenté par la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine tendant à ce que la loi d'amnistie ne s'applique pas à M. Z... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3') constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ... 5') statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par l'article 20 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par arrêté du 15 mars 1996, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M. A... qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1999 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée d'un an et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été exécutées, sont devenues sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Z... tendant au paiement des frais irrépétibles ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n°y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée d'un an et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. Z... tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Claude Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, à la caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne et à la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine.

Fait à Bordeaux, le 4 avril 2003

Le Président,

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

01BX01201 -2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01201
Date de la décision : 04/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : DAVELU-CHAVIN ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-04;01bx01201 ?
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