Vu la requête enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 99BX01381 présentée par la COMMUNE DE BLAYE LES MINES (Tarn) ; la COMMUNE DE BLAYE LES MINES demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X la somme de 10 260 F en réparation des conséquences dommageables de l'inondation de sa maison le 26 août 1993 ;
2°) condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
3°) alloue à la commune la somme de 5 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 67-02-05-01 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2002 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les observations de Maître Maxwell de la SCP Maxwell, avocat de la COMMUNE DE BLAYE LES MINES ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant que le 26 août 1993, à l'occasion d'un orage, les eaux de ruissellement ont endommagé l'habitation de M. X, sise au lieu dit « Cité Les Bruyères » à Blaye les Mines ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'assainissement effectués à proximité de la maison et dont la commune était le maître d'ouvrage n'ont pas contribué à la survenance des désordres ; que par suite, la COMMUNE DE BLAYE LES MINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à réparer le préjudice, soit un montant de 10 260 F, subi par M. X du fait de l'inondation de son domicile ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X est fondé à demander la condamnation de la commune au paiement des intérêts au taux légal de la somme susmentionnée, à compter du 22 mai 1995, date d'introduction de la requête ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE BLAYE LES MINES à verser à M. X la somme de 762 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de condamner la commune à verser au groupement d'entreprises Malet Benezech la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BLAYE LES MINES et au groupement d'entreprises Malet Benezech les sommes qu'ils réclament sur le même fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE BLAYE LES MINES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BLAYE LES MINES est condamnée à verser à M. X les intérêts au taux légal de la somme de 10 260 F à compter du 22 mai 1995 ainsi que 762 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions aux fins de frais irrépétibles présentées par le groupement d'entreprises Malet Benezech sont rejetées.
99BX01381 ; 2 -