Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d=appel de Bordeaux le 4 février 1999 présenté par le MINISTRE DE LA DÉFENSE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé un ordre de versement de 54 628 F émis le 30 novembre 1993 à l'encontre de M. Patrick X en réparation du préjudice causé à l'Etat à la suite des blessures subies le 19 novembre 1991 par le lieutenant Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 18-03-02-01-02 C
36-07-12
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2002 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 19 novembre 1991, M. X, capitaine de l'armée de terre, a blessé avec un couteau le lieutenant Y au cours d'un repas organisé dans le cadre de manoeuvres auxquelles participaient ces deux officiers ; que par une décision du 30 novembre 1993, le MINISTRE DE LA DÉFENSE a constitué M. X débiteur de la somme de 54 628 F correspondant aux frais occasionnés à l'Etat par la blessure dont a été atteint le lieutenant Y ; que, statuant sur la demande de M. X tendant à l'annulation de cet ordre de versement, le tribunal administratif de Limoges, à qui cette demande avait été attribuée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 octobre 1994 prise sur le fondement de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, par le jugement attaqué, annulé cet ordre de versement ;
Considérant que la circonstance que l'acte de M. X n'a pas été commis en dehors du service n'est pas, par elle-même, de nature à l'exonérer de sa responsabilité pécuniaire à l'égard de l'Etat ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur ce motif pour annuler l'ordre de versement litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'ordre de versement litigieux ne contenait aucune indication permettant à M. X de discuter le montant de la somme mise à sa charge ; que, dans ces conditions, et sans que l'administration puisse utilement faire valoir que ces bases de liquidation ont été indiquées ultérieurement à l'intéressé, cet ordre de versement a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, selon lesquelles tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DÉFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet ordre de versement ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DÉFENSE est rejeté.
99BX00224 ; 2 -