Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 février 1999 sous le n° 99BX00218 présenté par le MINISTRE DE LA DÉFENSE ; le ministre demande que la cour annule le jugement en date du 13 novembre 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision en date du 13 mai 1996 infligeant vingt jours d'arrêt à M. Etienne X ;
.........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2002 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Classement CNIJ : 08-01-01-05 C
Sur la légalité de la décision du 13 mai 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 : « ... Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : 1°) A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées... », et qu'aux termes de l'article 31 du décret du 28 juillet 1975 modifié : « ... Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux militaires sont les suivantes : ... Arrêts : Les arrêts sanctionnent une faute grave ou des fautes répétées de gravité moindre... » ;
Considérant que par la décision attaquée en date du 13 mai 1996, le commandant de la légion de gendarmerie départementale de Midi-Pyrénées a infligé à M. X, alors commandant de la brigade de gendarmerie de Cahors, une sanction de vingt jours d'arrêt au motif que ce dernier, « à l'occasion d'un gala de boxe à Cahors, perdant toute maîtrise, s'est impliqué dans une altercation publique au point d'échanger des coups » ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'intéressé ait eu lors de l'incident du 2 mars 1996 un comportement fautif de nature à fonder une sanction d'arrêt, quelle qu'en soit la durée ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le rapport d'enquête réalisé à cette occasion a fait état de rumeurs d'agissements non conformes à la « réserve, à la neutralité et à l'esprit de service public attendus de la part d'un gradé de la gendarmerie », ayant motivé une décision de mutation dans l'intérêt du service, le MINISTRE DE LA DÉFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 13 mai 1996 infligeant à M. X la sanction de vingt jours d'arrêt ;
Sur la recevabilité des conclusions incidentes de M. X :
Considérant que M. X ne conteste pas le jugement du tribunal administratif de Toulouse selon lequel il ne demandait plus dans le dernier état de ses écritures que l'annulation de la punition de 20 jours d'arrêt prononcée à son encontre et de l'ordre de mutation d'office du 15 juillet 1996 ; que, dès lors, il n'est pas recevable à demander en appel l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1996 lui infligeant une punition de 40 jours d'arrêt ni, et en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la révision de sa grille de notation ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE LA DÉFENSE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. X sont rejetées.
99BX00218 ; 2 -