Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Velamah X demeurant ..., par Me Piec, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion n° 95-2162, déclarant cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation du projet de déviation de la R.N. 2, entre le pont de la rivière du Mât et le Bourbier, sur le territoire des communes de Bras-Panon et de Saint-Benoît ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 34-01-01 C
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 ;
Vu le décret n° 88-899 du 29 août 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement :1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ... » ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact établie en vue de la déclaration d'utilité publique du projet de déviation de la R.N. 2, entre les communes de Bras-Panon et de Saint-Benoît, dans le département de la Réunion, comporte, ainsi que le mentionne le jugement attaqué, deux variantes et une étude comparant l'impact de ces deux variantes sur, notamment, les exploitations agricoles concernées par chacune desdites variantes ; que les dispositions susmentionnées n'exigent pas une étude économique des conséquences du projet sur l'agriculture ; que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne satisferait pas, à ces deux égards, aux dispositions susmentionnées doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que l'administration n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en ne soumettant à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique que le seul tracé retenu ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le sous-préfet de Saint-Benoît ainsi que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt auraient donné un avis défavorable au tracé retenu est sans influence, par elle-même sur la légalité de l'arrêté déclarant le projet de déviation d'utilité publique ;
Considérant, en troisième lieu, que le schéma d'aménagement régional de la Réunion a été approuvé par le décret du 6 novembre 1995, soit postérieurement à l'arrêté contesté du 16 septembre 1994 déclarant d'utilité publique le projet de déviation et à l'arrêté de cessibilité litigieux ; que dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré par la voie de l'exception, à l'encontre de l'arrêté du 16 septembre 1994, d'une prétendue incompatibilité du projet avec les orientations fondamentales de ce schéma ne saurait être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme : « La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature... » ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a énoncé les motifs pour lesquels le tracé retenu ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme ; que Mme X se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la violation de ces dispositions tel qu'il avait été présenté devant le tribunal ; qu'il y a lieu de rejeter ledit moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet en cause a pour objet, dans le cadre de l'aménagement de la route nationale 2, de créer une déviation entre Bras Panon et Saint-Benoît ; que cette opération, qui permet d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation dans les agglomérations dont la déviation est ainsi assurée, présente un caractère d'utilité publique, alors même qu'elle ne permettrait pas, ainsi qu'il est allégué, une desserte satisfaisante des « hauts de l'est » de l'île, desserte qui n'entre pas dans l'objet de ladite opération ; que les inconvénients inhérents aux atteintes portées aux propriétés agricoles produisant de la canne à sucre ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que la requérante ne peut utilement alléguer, à l'encontre de l'arrêté déclarant ce projet d'utilité publique, que cette réalisation favoriserait dans l'avenir l'urbanisation au détriment de l'agriculture ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité d'un autre tracé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration ni d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par les consorts Y, que Mme Velamah X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de cessibilité du 4 septembre 1994 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à Mme Velamah X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Velamah X est rejetée.
99BX00747 ;4-