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19/12/2002 | FRANCE | N°99BX00613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2002, 99BX00613


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Georges X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 5 septembre 1996 par le maire de la commune de Castelculier à la société Maison Challenger, pour le compte de M. Jean Y ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;

3°) d'abroger le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le

6 mars 1998 ;

4°) de destituer le maire ;

..............................................

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Georges X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 5 septembre 1996 par le maire de la commune de Castelculier à la société Maison Challenger, pour le compte de M. Jean Y ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;

3°) d'abroger le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 6 mars 1998 ;

4°) de destituer le maire ;

.................................................................................................................................

Classement CNIJ : 68-06-01-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2002 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M X conteste, d'une part, le certificat d'urbanisme positif délivré le 5 septembre 1996 par le maire de la commune de Castelculier à la société Maison Challenger pour le compte de M. Jean Y pour deux parcelles cadastrées n° B 447 et B 449 situées lieudit Estieu, d'autre part le plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'il concerne le classement desdites parcelles ; qu'il demande en outre que le juge administratif prononce la destitution du maire de cette commune ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable: Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations ; que ces dispositions, qui ont pour objet d'assurer l'information des parties dans l'hypothèse qu'elles visent, n'appellent pas de la part du président de la formation de jugement qu'il explicite les motifs, de fait ou de droit, qui sont susceptibles de conduire la formation de jugement à fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;

Considérant que par lettre du 18 novembre 1998 le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, en application des dispositions précitées, fait connaître aux parties que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir, le requérant ne justifiant pas de la qualité de voisin ; que ces indications, qui informaient le requérant d'une cause d'irrecevabilité de sa demande susceptible d'être relevée d'office, répondaient aux prescriptions précitées de l'article R.153-1 du code ; que le moyen tiré de ce qu'en n'indiquant pas dans la lettre dont s'agit les textes sur lesquels s'appuyait son auteur, le président de la formation aurait méconnu l'article R. 153-1, entachant ainsi le jugement attaqué d'irrégularité, ne peut par suite qu'être écarté ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif :

En ce qui concerne le certificat d'urbanisme :

Considérant que M. X ne conteste pas que, compte tenu de l'éloignement des parcelles en cause de son lieu d'habitation et de la configuration des lieux, il ne justifie pas, à ce titre, d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation du certificat d'urbanisme litigieux ; que s'il fait valoir, en cause d'appel, que ce document d'urbanisme est opposable aux tiers, cette circonstance ne lui donne pas, par elle-même, qualité pour agir ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la destitution du maire soit prononcée :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions comme irrecevables par adoption du motif des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Georges X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, par le jugement attaqué, ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols en ce qui concerne le classement des parcelles en cause :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, comme telles, irrecevables ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Georges X est rejetée.

99BX00613 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX00613
Date de la décision : 19/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-19;99bx00613 ?
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