Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Georges Y demeurant ... ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 22 mai 1998 par le maire de la commune de Castelculier à M. X ;
2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;
3°) d'abroger le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 6 mars 1998 ;
4°) de destituer le maire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Classement CNIJ : 68-06-01-02 C
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y conteste, d'une part, le certificat d'urbanisme positif délivré le 22 mai 1998 par le maire de la commune de Castelculier à M. X pour une parcelle cadastrée B 182, d'autre part le classement de cette parcelle en zone NB du plan d'occupation des sols ; qu'il demande, en outre, que le juge administratif prononce la destitution du maire de cette commune ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du classement de la parcelle en cause en zone NB du plan d'occupation des sols manque en fait ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne le certificat d'urbanisme et le classement de la parcelle :
Considérant que M. Y ne conteste pas que, compte tenu de l'éloignement de la parcelle cadastrée B 182 de son lieu d'habitation et de la configuration des lieux, il ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation des actes précités ; que s'il fait valoir, en cause d'appel, que ces documents d'urbanisme sont opposables aux tiers, cette circonstance ne lui donne pas, par elle-même, qualité pour agir ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la destitution du maire soit prononcée :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions comme irrecevables par adoption du motif des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Georges Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Georges Y est rejetée.
99BX00420 ;2-