Vu, enregistrés le 18 février et le 15 septembre 1999, la requête et le mémoire présentés par la SOCIÉTÉ POMONA, dont le siège social est 21, rue du Pont Neuf à Paris Cedex 01, qui demande à la cour :
; d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de dégrèvement partiel de cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 pour l'établissement sis 45, rue de Broglie à Limoges ;
- de lui accorder ce dégrèvement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-03-04-02 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 28 novembre 2002 :
; le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
; et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 I du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 86 ;1318 du 30 décembre 1986 et applicable au présent litige : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement » ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III, IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile » ;
Considérant que si la S.A. POMONA a cessé le 31 juillet 1993 son activité de vente de surgelés dans son établissement situé à Limoges 45, avenue Louis de Broglie, il est constant et non contesté qu'elle a poursuivi l'exploitation de cette activité, tournée vers la même clientèle, dans son autre établissement situé gare des Bénédictins également à Limoges ; qu'ainsi, la S.A. POMONA n'était pas en droit d'obtenir la réduction, au prorata des mois restant à courir entre la fermeture le 31 juillet 1993 du magasin de l'avenue de Broglie et le 31 décembre 1993, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Limoges au titre de l'année 1993 ; que la circonstance alléguée que cette activité se serait poursuivie dans des proportions réduites pendant le deuxième semestre 1993 ne fait pas obstacle à l'assujettissement de la S.A. POMONA pour l'établissement situé 45, avenue de Broglie selon les règles de l'article 1467 A précité ; qu'enfin, si la S.A. POMONA soutient que l'administration lui aurait accordé le dégrèvement des mêmes cotisations au titre de l'année 1994, cette circonstance est sans influence sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle au titre de l'année 1993 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge en 1993 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la S.A. POMONA est rejetée.
99BX00363 ;2-