Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2001 sous le n° 01BX01242 la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE ;
La COMMUNE DE SAINTE-MARIE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 13 janvier 1998 procédant au mandatement d'office au profit de la commune de Gimont de la somme de 1 899,15 F ;
- d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-603 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 85-874 du 19 août 1985 ;
Classement CNIJ : 135-02-04-02-01 C
135-02-04-02-01-01
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Herrmann, associé du cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE SAINTE-MARIE a soulevé pour la première fois des moyens de légalité externe dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ces moyens reposaient sur une cause juridique distincte du moyen de légalité interne soumis au tribunal administratif dans sa requête introductive d'instance ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité du fait que le tribunal administratif a rejeté ces moyens comme irrecevables ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée : « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, les dispositions des alinéas ci-dessus entrent en vigueur pour l'année scolaire 1989-1990.
Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, une commune ne participait pas ou ne participait que pour partie aux charges des écoles publiques situées hors de son territoire, la contribution mise à sa charge n'est due, sauf accord contraire, qu'à raison d'un tiers au titre de l'année scolaire 1989-1990 et des deux tiers au titre de l'année scolaire 1990-1991.
A partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. » ;
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE soutient que les dispositions du 3ème alinéa de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, selon lequel l'accord de la commune de résidence était nécessaire si la capacité d'accueil de son établissement scolaire permettait la scolarisation des enfants concernés étaient applicables ; que, toutefois, d'une part, s'agissant de la scolarisation en septembre 1985 à Gimont en cours préparatoire d'un des deux enfants pour lequel la contribution litigieuse est réclamée au titre de l'année scolaire 1989-1990, l'article 4 du décret du 20 mars 1985 modifié par le décret du 19 août 1985 a prévu que ces dispositions n'étaient applicables qu'à compter du 1er janvier 1986 ; que, d'autre part, s'agissant de l'enfant scolarisé en 1987 à Gimont, l'alinéa 6 de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 précitée a fixé à la rentrée scolaire 1989-1990 l'entrée en vigueur des dispositions des alinéas 1 à 5 dudit article 23 ; que, par ailleurs, le 8ème alinéa de l'article 23 de ladite loi a prévu qu'à partir de la rentrée scolaire de 1986 la scolarisation d'un enfant ne peut être remise en cause avant le terme de la scolarité primaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Gimont aurait dû obtenir son accord préalablement à la scolarisation de ces deux enfants ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne le calcul de la contribution due par la COMMUNE DE SAINTE-MARIE à la commune de Gimont, d'une part, les dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 étaient suffisamment précises pour permettre au préfet de fixer cette contribution, même en l'absence du décret en Conseil d'Etat prévu par le 3ème alinéa de cet article ; que, d'autre part, si la COMMUNE DE SAINTE-MARIE critique le calcul effectué par le préfet qui prend en compte pour évaluer ses ressources son potentiel fiscal, elle n'établit ni que la prise en compte de ce paramètre ne serait pas approprié en ce qui la concerne, ni qu'il n'aurait pas été correctement calculé ; que la circonstance à cet égard qu'il n'aurait pas été établi de manière contradictoire est sans influence ;
Considérant, enfin, que la commune n'établit pas, qu'au moment où le préfet a procédé au mandatement d'office de la somme litigieuse, les crédits nécessaires n'auraient pas été disponibles au titre de l'année 1997 ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la violation du principe de l'annualité budgétaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE est rejetée.
01BX01242 ; 2 -