Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2001, présentée par Mme X domiciliée ... ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Capesterre Belle-Eau, en date du 31 octobre 2000, la titularisant et l'intégrant dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux et procédant à la reconstitution de sa carrière ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Guadeloupe ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais de procédure ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Classement CNIJ : 36-04-02 C
54-03-03-02-01
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Capesterre Belle-Eau, en date du 31 octobre 2000, portant titularisation, intégration de Mme X dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux et reconstitution de sa carrière à compter du 1er mai 1997, au motif que le moyen invoqué par le préfet de la Région Guadeloupe, tiré d'une méconnaissance par l'autorité communale des dispositions de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, paraît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que la requérante ne formule aucune critique pertinente de cette motivation ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X, une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
01BX00416 ; 2 -