Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2000, présentée par Mme Lise X demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Charente, en date du 4 novembre 1999, lui retirant son agrément en qualité d'assistante maternelle à titre permanent ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Classement CNIJ : 04-02 C+
54-06-02
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle n'a pas assisté à l'audience du tribunal administratif de Poitiers du 27 septembre 2000, elle reconnaît avoir été avertie de la tenue de cette audience ; que le tribunal n'avait pas l'obligation, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande de report de la date de cette audience ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision du 4 novembre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (...) » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 dudit code : « Si les conditions d'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, procéder à son retrait. Toute décision de retrait... doit être dûment motivée » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées le président du conseil général de la Charente a procédé, par une décision en date du 4 novembre 1999, au retrait de l'agrément dont était titulaire Mme X pour accueillir à titre permanent et au bénéfice d'une dérogation quatre enfants à son domicile, au motif que les garanties nécessaires pour assurer le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis n'étaient plus réunies du fait de la suspicion d'abus sexuels pesant sur son mari à l'égard d'une mineure à elle précédemment confiée par le service de l'aide sociale à l'enfance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de la plainte déposée à raison de ces faits, une enquête judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. X et une mesure lui interdisant d'entrer en contact avec des mineurs a été prononcée par l'autorité en charge du dossier ; que le président du conseil général de la Charente a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que cette situation, quelle que puisse être l'issue des poursuites pénales engagées contre M. X, ne permettait pas de regarder Mme X comme présentant les garanties requises d'une assistante maternelle par les dispositions législatives précitées, et justifiait ainsi le retrait de son agrément, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée était titulaire d'un agrément en qualité d'assistante maternelle depuis plusieurs années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1999 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
00BX02805 ; 3 -