Vu, enregistrée le 17 août 1999 sous le n° 99BX02005 la requête présentée pour MM. Abderemani X..., Said Madi Y..., Soulaimana Z... et Said A... ;
MM.Abderemani X... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 juin 1999 du tribunal administratif de Mamoudzou en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Mayotte à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait de la privation de leurs salaires ;
- de condamner la collectivité territoriale de Mayotte à leur payer en principal et accessoires :
* à M. X... la somme de 66 070,83 F * à M. Y... la somme de 99 436,95 F * à M. Z... la somme de 98 091,90 F * à M. A... la somme de 97 036,95 F
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale des communes et des établissements publics de Mayotte ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requérants, fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte exerçant les fonctions d'instituteur, ont demandé en juillet 1997 à bénéficier d'une disponibilité pour convenances personnelles à compter du 29 septembre 1997 pour une durée de deux mois et demi environ et ont quitté Mayotte sans attendre l'autorisation sollicitée ; que des décisions leur accordant les disponibilités demandées ont été prises le 15 octobre 1997 mais ne leur ont pas été notifiées ; que, par des décisions du 12 décembre 1997, l'administration a retiré ces décisions du 15 octobre 1997 et a placé les intéressés en situation de disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 29 septembre 1997 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a, d'une part, annulé les décisions susmentionnées du 12 décembre 1997, d'autre part, rejeté les conclusions des intéressés tendant à être indemnisés des préjudices subis ; que les requérants font appel du jugement sur ce point et demandent en outre que soit ordonnée la production des décisions du 15 octobre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la production des décisions du 15 octobre 1997 :
Considérant qu'en tout état de cause, la production de ces décisions est sans intérêt pour la solution du litige puisque leur existence et leur contenu ne sont pas contestés par la collectivité territoriale de Mayotte ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le jugement attaqué a annulé les décisions du 12 décembre 1997 au motif que la sanction prononcée n'était pas au nombre de celles qui peuvent légalement être infligées en application de l'ordonnance susvisée du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte ; que cette annulation a fait revivre les décisions du 15 octobre 1997 accordant aux intéressés les disponibilités demandées ; que, dans ces conditions, les requérants, s'ils ne sont pas fondés, en l'absence de service fait, à demander le rappel de leurs traitements pour les périodes ayant couru entre la fin des périodes de disponibilité visées par les décisions du 15 octobre 1997 et la fin de la période de disponibilité d'office d'un an fixée par les décisions annulées du 12 décembre 1997, sont en revanche fondés à soutenir qu'ils ont subi un préjudice, lié notamment à la privation de leurs traitements, du fait des sanctions irrégulièrement prises à leur encontre et de ce que l'annulation des décisions du 12 décembre 1997 les a rétroactivement placés dans une situation régulière ; que toutefois l'évaluation de ce préjudice doit aussi tenir compte du comportement fautif des intéressés, qui ont quitté Mayotte pendant les périodes qu'ils avaient indiquées dans leurs demandes de disponibilité, avant même que les décisions du 15 octobre 1997 soient prises et alors qu'ils n'en avaient pas reçu notification ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 2 000 euros l'indemnité à laquelle chacun d'eux a droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il rejette les conclusions indemnitaires des requérants et de faire droit, dans la mesure qui vient d'être indiquée, à ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la collectivité territoriale de Mayotte à verser à chacun des requérants la somme de 250 euros en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 16 juin 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par MM. Abderemani X..., Said Madi Y..., Soulaimana Z... et Said A....
Article 2 : La collectivité territoriale de Mayotte est condamnée à verser à MM. Abderemani X..., Said Madi Y..., Soulaimana Z... et Said A... la somme de 2 000 euros chacun.
Article 3 : La collectivité territoriale de Mayotte est condamnée à verser à chacun des requérants la somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Abderemani X..., Said Madi Y..., Soulaimana Z... et Said A... est rejeté.