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10/10/2002 | FRANCE | N°99BX00947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 octobre 2002, 99BX00947


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Madeleine X..., par Me Palazzo ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission départementale d'hygiène du 25 juillet 1996 relatif aux nuisances générées par la boulangerie industrielle Vi-Tong, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion du 22 août 1996 portant prescriptions spéciales de ladite boulangerie,

l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 octobre 1995 portant désignatio...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Madeleine X..., par Me Palazzo ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission départementale d'hygiène du 25 juillet 1996 relatif aux nuisances générées par la boulangerie industrielle Vi-Tong, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion du 22 août 1996 portant prescriptions spéciales de ladite boulangerie, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 octobre 1995 portant désignation des membres du conseil départemental d'hygiène et à la condamnation de la commune du Tampon et de la société Vi-Tong à lui payer la somme de 100.000 F (15.244,90 euros) ;
2° d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Réunion du 22 août 1996 et d'ordonner l'arrêt complet de l'installation en cause, sa démolition et son transport en zone spécialisée sous peine d'astreintes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 ;
Vu le décret n° 88-573 du 5 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Galy, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. Vi-Tong exploite une boulangerie industrielle au Tampon ayant fait l'objet d'une déclaration en application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'à la suite d'une inspection au mois d'avril 1996, le préfet de la Réunion a constaté que notamment les niveaux d'émissions sonores provenant de cette boulangerie étaient supérieurs aux normes édictées par l'arrêté interministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits émis par les installations classées ; qu'en conséquence, il a pris le 22 août 1996, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 précitée repris par l'article L. 512-12 du code de l'environnement, un arrêté portant des prescriptions spéciales relatives à l'exploitation de l'installation classée en cause ;
Considérant que si Mme X... soutient que l'avis rendu le 25 juillet 1996 par le conseil départemental d'hygiène serait irrégulier, ledit conseil ne comprenant pas un membre désigné par la fédération départementale des associations agréées de pêche conformément aux dispositions du décret du 5 mai 1988 relatif au conseil départemental d'hygiène, il n'est pas contesté qu'il n'existe pas une telle fédération départementale à la Réunion ; qu'en cette absence, le préfet de ce département n'avait pas l'obligation de nommer à la place un membre d'une association de pêche agréée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil départemental d'hygiène doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 5 mai 1988 :"Le conseil départemental d'hygiène ne délibère valablement sur les questions qui lui sont soumises que si la moitié des membres sont présents ; "Un membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle il a un intérêt personnel" ;
Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que treize membres sur les vingt cinq que comporte le conseil départemental d'hygiène de la Réunion étaient présents lors de la séance du 25 juillet 1995 durant laquelle a été examinée l'affaire de la boulangerie industrielle exploitée par la S.A.R.L. Vi-Tong ; que le quorum était donc atteint ; que, d'autre part, Mme X... n'apporte aucun élément de nature à établir que le maire de la commune du Tampon, qui a siégé en sa qualité de représentant des maires, était personnellement intéressé à l'affaire ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire du Tampon aurait fait preuve de partialité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512- 15 du code de l'environnement : "l'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire" ; et qu'aux termes de l'article L. 512-12 du code de l'environnement "Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires" ;

Considérant qu'en l'absence de toute demande d'autorisation ou de déclaration de l'exploitant, le préfet n'avait pas à s'assurer, dans le cadre de l'instruction de l'arrêté attaqué, que la S.A.R.L. Vi-Tong avait sollicité un permis de construire afin de régulariser des constructions édifiées sans autorisation ; que les dispositions précitées de l'article L. 512-12 du code de l'environnement ne permettent pas davantage au préfet de demander, à l'occasion d'un arrêté de prescription spéciale, la justification d'un permis de construire, même nécessaire à la régularisation de bâtiments dans lesquels se déroule l'activité soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées, une telle demande ne concernant pas les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que le moyen est ainsi inopérant ;
Considérant que la circonstance que le plan d'occupation des sols applicable à la date à laquelle a été déposée la déclaration par la S.A.R.L. Vi-Tong interdirait la présence d'installations classées dans les zones UB est sans influence sur l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de l'article L. 512-12 du code de l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 22 août 1996 imposant des prescriptions spéciales à la S.A.R.L. Vi-Tong pour l'exploitation de son installation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint à la S.A.R.L. Vi- Tong d'arrêter l'exploitation de la boulangerie, de la transférer et de démolir les bâtiments doivent en conséquence être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00947
Date de la décision : 10/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES.


Références :

Décret du 05 mai 1988 art. 6
Loi du 19 juillet 1976 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Bec

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-10;99bx00947 ?
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