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10/10/2002 | FRANCE | N°01BX01939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 octobre 2002, 01BX01939


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX dont le siège est ... (Haute-Vienne), par Me Musset, avocat ;
Le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-373 du 11 juin 2001 du président du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1996 par laquelle le préfet de la région Limousin a rejeté sa demande de reconnaissance de structure de soins alternative à l'hospitalisatio

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Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX dont le siège est ... (Haute-Vienne), par Me Musset, avocat ;
Le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-373 du 11 juin 2001 du président du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1996 par laquelle le préfet de la région Limousin a rejeté sa demande de reconnaissance de structure de soins alternative à l'hospitalisation tendant à porter de trois à seize le nombre de places en matière de chirurgie ambulatoire, ensemble le rejet implicite, le 15 février 1999, de son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler les deux décisions administratives précitées ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 96307 du 21 janvier 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller, - les observations de Me Musset, avocat du centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice- président du tribunal administratif de Paris et les président de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel. Ils peuvent, de même, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° et 6° du présent article." ;
Considérant qu'en rejetant, par l'ordonnance du 11 juin 2001 attaquée, la demande du centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX enregistrée au greffe du tribunal le 14 avril 1999 sous le n° 99- 373, au motif que ses conclusions étaient identiques à celles d'une précédente demande sur laquelle le tribunal avait statué par jugement du 21 janvier 1999, le président du tribunal administratif de Limoges ne s'est pas fondé sur une irrecevabilité manifeste mais a, en réalité, entendu opposer l'autorité de chose jugée dont était revêtu le jugement susmentionné du 21 janvier 1999 ; qu'en se fondant ainsi sur un motif qui ne figure pas au nombre de ceux que les prescriptions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative énumèrent de façon limitative, le président du tribunal a excédé sa compétence ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'ordonnance attaquée du 11 juin 2001 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX devant le tribunal administratif de Limoges ;
Sur l'exception de chose jugée opposée par le préfet du Limousin devant le tribunal :

Considérant que par jugement n° 96-307 en date du 21 janvier 1999 le tribunal administratif de Limoges a rejeté, comme non fondées, les conclusions du centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX dirigées contre la décision du 13 février 1996 par laquelle le préfet de la région Limousin a rejeté sa demande de reconnaissance de structure de soins alternative à l'hospitalisation tendant à porter de trois à seize le nombre de places en matière de chirurgie ambulatoire ; que les conclusions de la présente demande tendent à l'annulation non seulement de la même décision préfectorale, mais aussi de celle, implicite, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté le recours hiérarchique formé contre elle ; que cette décision implicite, contrairement à ce que soutient le requérant, a confirmé purement et simplement la décision préfectorale précitée, sans s'y substituer, l'exercice d'un recours hiérarchique en matière de déclaration de structure de soins alternative à l'hospitalisation, prévue par les dispositions à caractère transitoire de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991, ne revêtant aucun caractère obligatoire ; que les prétentions du centre, qui ont ainsi, le même objet que celles sur lesquelles a statué le jugement rendu le 21 janvier 1999, et qui reposent sur la même cause juridique ne sauraient, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par ledit jugement qui est confirmé par arrêt de la cour rendu ce jour, être accueillies ; que la demande présentée par le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX au tribunal administratif de Limoges le 16 avril 1999 sous le n° 99-373 ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
Considérant que la présente instance n'a entraîné pour le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n° 99-373 en date du 6 octobre 1999 du président du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX devant tribunal administratif de Limoges sous le n° 99-373 le 14 avril 1999, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01939
Date de la décision : 10/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION


Références :

Code de justice administrative R222-1, L761-1
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Bec

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-10;01bx01939 ?
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