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23/07/2002 | FRANCE | N°01BX02416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 juillet 2002, 01BX02416


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2001 et 29 octobre 2001 au greffe de la cour, présentés pour Mme X..., par Me Schmitt, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2000 par lequel le maire de la Rochelle a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice ad

ministrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2001 et 29 octobre 2001 au greffe de la cour, présentés pour Mme X..., par Me Schmitt, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2000 par lequel le maire de la Rochelle a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. Desramé ;
- les observations de Mme X... ;
- les observations de Me Jendreau substituant Me Haie, avocat de la comme de la Rochelle ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UE 6-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la Rochelle : "les constructions nouvelles de toute nature doivent être implantées avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies publiques ou d'usage public ....."
Considérant que s'il n'est pas contesté que la rue Marcellin Berthelot qui constitue la voie d'accès à la propriété de Mme X... n'est pas incorporée au domaine public communal et ne constitue donc pas une voie publique, il ressort par contre des pièces du dossier que cette voie privée qui relie entre elles deux voies publiques de la commune, a reçu certains aménagements tels que réseau d'eau et d'assainissement et éclairage public ; que des plaques au nom de "rue Marcellin Berthelot" y ont été apposées par la ville de la Rochelle ; qu'elle est empierrée et fait l'objet d'un entretien au moins sommaire par les services de la ville ; et qu'à la date de l'arrêté attaqué son accès n'était pas limité aux seuls riverains mais ouvert librement à tous les piétons, cyclistes et même automobilistes ; que, dans ces conditions, la voie litigieuse, dont l'ouverture au public a fait l'objet d'un consentement au moins tacite de ses propriétaires, doit être regardée comme une voie d'usage public au sens de l'article UE 6-1 précité ;
Considérant que l'article UE 3-2 du règlement du plan d'occupation des sols qui prévoit que les voies privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir une largeur minimale de 5 mètres ne s'applique qu'aux voies nouvelles ; que la circonstance que la rue Marcellin Berthelot ne serait large, notamment à ses extrémités, que de 4 mètres, n'est pas de nature à lui retirer la qualification de voie d'usage public ;
Considérant qu'en prévoyant pour les constructions nouvelles une obligation de reculement de 5 mètres par rapport aux voie publiques ou d'usage public, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas porté une atteinte excessive au droit de propriété, eu égard aux buts poursuivis et aux intérêts dont ils ont la charge ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article UE 6-1 que la marge de reculement doit être calculée non par rapport à l'axe des voies mais par rapport à l'alignement de celles-ci ; qu'en l'espèce, si la nature privée de la voie fait obstacle à ce qu'une procédure d'alignement puisse être mise en oeuvre, cette disposition doit alors être interprétée comme visant la limite de l'emprise de la voie ; qu'il n'est pas contesté que la construction litigieuse est implantée à seulement 3 mètres de la limite de l'emprise de la voie et ne respecte donc pas la règle édictée par le plan d'occupation des sols ;
Considérant que la circonstance que d'autres riverains se seraient vu accorder des autorisations de construire sans que leur soit imposée la servitude de reculement de 5 mètres est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir simplement invoqué sans autres précisions n'est pas établi ;

Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2000 par laquelle le maire de la Rochelle a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que du fait du rejet des conclusions en annulation, il n'y a pas lieu de procéder à l'injonction demandée ; que ce présent arrêt ne fait toutefois pas obstacle, dans la mesure où, comme le soutient la requérante, les circonstance de fait ou de droit auraient changé depuis l'intervention de l'arrêté litigieux, à ce que Mme X... fasse une nouvelle demande auprès de l'autorité compétente ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que ces conclusions, au demeurant non chiffrées, sont nouvelles en appel et comme telles irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X... à payer à la ville de la Rochelle la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la ville de la Rochelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX02416
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desmaré
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;01bx02416 ?
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