Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 octobre 1999 sous le n° 99BX02403 et son original enregistré le 5 novembre 1999, présentés pour Mme Francine X... demeurant 2, place de la Mairie à Lavernose Lacasse (31410) ; Mme X... demande que la cour :
- réforme les jugements en date des 2 février 1999 et 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1996 du directeur de la Poste de la Haute-Garonne prononçant son licenciement pour inaptitude physique et à sa réintégration en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- annule la décision de licenciement susvisée et ordonne sa réintégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : "Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine" ;
Considérant que Mme X..., préposé stagiaire de la Poste, a fait l'objet le 13 mars 1996 d'une décision de licenciement à compter du 13 septembre 1996 motivée par son inaptitude physique définitive et absolue ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme X... fait valoir que la commission de réforme, réunie pour examiner son cas le 13 mars 1996, a refusé de prendre connaissance d'un mémoire que son défenseur avait adressé à cette commission par télécopie la veille de sa réunion et soutient que ce refus a entaché d'irrégularité la procédure ; que, toutefois, elle ne conteste pas que ce mémoire était dépourvu d'éléments nouveaux et que la commission a pu disposer de toutes les informations utiles pour porter son appréciation ; que, dans ces conditions, le refus par la commission de prendre en compte le document dont il s'agit ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure au terme de laquelle le licenciement de la requérante a été prononcé ;
Considérant que les dispositions précitées du 3° de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 permettent le licenciement d'un fonctionnaire stagiaire, reconnu dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions ; que ces dispositions non plus qu'aucun autre texte n'exigent qu'une recherche de reclassement soit préalablement effectuée en vue de lui confier d'autres fonctions que celles attachées à l'emploi qu'il occupe en sa qualité de stagiaire ; que, par suite, le moyen que Mme X... entend tirer de l'absence d'effort de reclassement doit être écarté ;
Considérant que si Mme X... conteste l'appréciation qui a été portée sur son état de santé pour déterminer son aptitude à exercer ses fonctions et affirme que son état médical actuel ne révélerait aucune inaptitude définitive, elle n'apporte pas suffisamment de précision à l'appui de son moyen et ne l'étaye d'aucun élément de justification ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son licenciement, motivé par son inaptitude physique telle qu'elle a été estimée par les comités médicaux, puis reconnue par la commission de réforme et retenue par le directeur de la Poste, reposerait sur des faits inexacts ou procéderait d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision de licenciement du 13 mars 1996 ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, dont la décision que confirme le présent arrêt n'appelait pas de mesure d'exécution, ont rejeté sa demande aux fins de réintégration présentée sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.