Vu l'arrêt, en date du 9 octobre 2001, par lequel la cour a, sur requête de la société civile immobilière RAMASSAMY, enregistrée sous le n° 99BX00759 et tendant à l'annulation du jugement, en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi qu'à l'annulation, par voie de conséquence et par voie d'exception, de la décision du 25 avril 1992 du conseil municipal de la commune de Saint-Denis de la Réunion supprimant l'exonération de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés à compter du 1er janvier 1993 pour les locaux achevés après le 1er janvier 1992, ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire ses observations sur l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante et toutes les pièces en sa possession concernant la délibération n° 92/2-52 du 25 avril 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal ayant décidé de supprimer l'exonération de la taxe foncière :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes, alors applicable : "I - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ... III.- Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ... Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la convocation au conseil municipal du 25 avril 1992 a été adressée à ses membres le 16 avril 1992 ; que l'ordre du jour de la séance mentionnait les rapports et projets de délibération n° 92/2-01 à 92/1-59 et qu'en ce qui concerne le projet de délibération n° 92/2-52 inclus dans cet ordre du jour, un rapport dont l'objet était la suppression de l'exonération de taxe foncière d'une durée de deux ans sur les propriétés bâties était joint à la convocation ; que, si la société civile immobilière RAMASSAMY conteste la valeur probante des documents ci-dessus produits par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code des communes, alors applicable : "Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance ..." ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la séance du conseil municipal du 25 avril 1992, le nombre de conseillers municipaux présents était de 35 sur 55 ; que, si deux conseillers municipaux ont quitté la salle des délibérations respectivement à 9 h 49 et à 10 h 49, plus de la moitié des membres était présente ; qu'ainsi, la séance du 25 avril 1992 a pu valablement se tenir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le quorum n'aurait pas été respecté manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des communes, alors applicable : "Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ..." ; qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération n° 92/2-52 prise lors de sa séance du 25 avril 1992, le conseil municipal a décidé à l'unanimité de "supprimer sur le territoire de la commune l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts aussi bien pour les immeubles affectés à l'habitation que pour les autres immeubles à compter du 1er janvier 1993" ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun vote ne serait intervenu sur cette délibération manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière RAMASSAMY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint -Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société civile immobilière RAMASSAMY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière RAMASSAMY est rejetée.