La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2002 | FRANCE | N°98BX02259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 juillet 2002, 98BX02259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 décembre 1998 sous le n° 98BX02259, présentée pour Mme X... de ANDRADE, demeurant ... ; Mme de ANDRADE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 12 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la construction, à proximité de sa maison d'habitation à Brive, de la déviation de la route nationale 20 ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F au

titre du préjudice matériel et celle de 200 000 F au titre du préjudi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 décembre 1998 sous le n° 98BX02259, présentée pour Mme X... de ANDRADE, demeurant ... ; Mme de ANDRADE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 12 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la construction, à proximité de sa maison d'habitation à Brive, de la déviation de la route nationale 20 ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F au titre du préjudice matériel et celle de 200 000 F au titre du préjudice physique et moral, assorties des intérêts de droit ;
- lui alloue la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme de ANDRADE demande la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'implantation d'une déviation routière à proximité de la maison d'habitation qu'elle possédait route de Lacombe à Brive, de l'installation d'ouvrages annexes, tels qu'un pont surplombant son immeuble et un local des services de l'équipement, et de la modification des conditions de circulation sur une voie communale longeant son terrain ; que les dommages invoqués par Mme de ANDRADE sont constitués selon elle d'une perte de la valeur vénale de sa propriété et de troubles de jouissance ;
Considérant que la maison d'habitation de Mme de ANDRADE a fait l'objet d'un permis de construire qui a été délivré le 11 juin 1980 ; qu'à cette date, l'implantation de la déviation dite de Noailles de la route nationale 20, sur les territoires des communes de Brive et de Noailles, avait donné lieu à une enquête publique qui a été close le 20 Mars 1980 ; que le permis de construire mentionne que le projet de construction est "situé approximativement à 30 mètres du bord de la plate-forme de la déviation de Noailles", évoque les nuisances liées au bruit et rappelle les contraintes réglementaires en matière "d'isolement acoustique" ; que l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet de déviation a été pris le 5 mars 1981, tandis que les travaux de construction de la maison de Mme de ANDRADE ont été achevés le 8 avril 1982 ;
Considérant que si Mme de ANDRADE se prévaut de ce que le tracé, sur le plan figurant dans le dossier de l'enquête publique, du passage supérieur réalisé pour le rétablissement de la route départementale 59 qui surplombe sa propriété, porte comme seule indication "PS", il n'est pas établi, ni même allégué que les autres documents du dossier, comme la notice explicative, auraient insuffisamment décrit la nature de cet ouvrage ; que si la requérante soutient que la route nationale 20 était auparavant une chaussée à deux voies de circulation, il ressort des pièces qu'elle a elle-même versées au dossier, notamment la lettre en date du 16 mars 1995 du directeur de l'Equipement, que la déviation de cette route nationale déclarée d'utilité publique était prévue avec une plate-forme de deux fois deux voies ; qu'étaient donc prévisibles, lors de la construction de la maison d'habitation, les nuisances inhérentes à la circulation automobile sur quatre voies ; que, d'une manière générale, il ne résulte pas de l'instruction que la description du projet soumis à l'enquête publique ait fait l'objet, quant à sa consistance et ses caractéristiques, d'une imprécision telle que Mme de ANDRADE n'aurait pas été en mesure d'en apprécier les risques de nuisances ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la transformation ultérieure de la route nationale 20 en autoroute en ait anormalement accru les nuisances ; qu'ainsi, les gênes qu'occasionnent les ouvrages publics dont il s'agit ne sont pas de nature à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que les locaux techniques, récemment construits par les services de l'équipement et affectés au centre autoroutier de Brive, sont implantés de l'autre côté de l'autoroute par rapport à la propriété de la requérante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'exploitation de ce centre, ouvert de 8 heures 30 à 17 heures 30 et ne fonctionnant qu'exceptionnellement la nuit, engendrerait des gênes excédant les inconvénients que doivent normalement supporter dans l'intérêt général les propriétaires de fonds voisins de l'ouvrage public ; qu'il n'est pas davantage établi qu'excéderaient ces inconvénients les gênes résultant des conditions de circulation sur la voie communale longeant la propriété de Mme de ANDRADE ; qu'en outre, la mise en impasse de cette voie communale, alors que le projet déclaré d'intérêt public prévoyait de la raccorder au pont réalisé pour le rétablissement de la route départementale 59, en a diminué les risques de nuisances ;
Considérant que le retard apporté à la réalisation des travaux déclarés d'utilité publique est par lui-même sans lien avec les dommages dont Mme de ANDRADE demande réparation ; que la prétendue "caducité" de la déclaration d'utilité publique qu'elle invoque n'est susceptible d'avoir d'effet que sur les conditions de réalisation des expropriations ; que, dans la mesure où, en se prévalant de carences de l'administration, elle aurait entendu se placer en appel sur le terrain de la faute, elle ne serait pas recevable à le faire dès lors que sa demande devant le tribunal administratif reposait uniquement sur le terrain de la responsabilité sans faute à raison du préjudice anormal et spécial expressément invoqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme de ANDRADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme de ANDRADE est rejetée.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award