Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1999 sous le n° 99BX01404 la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant Camp d'Alary, Pujols (Lot-et-Garonne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Parthenay à leur verser la somme de 58 222,06 F y compris les intérêts de droit ;
- de condamner la commune de Parthenay à leur verser ladite somme ;
- de la condamner également à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative notamment à la location-gérance des fonds de commerce ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Menegaire-Loubeyre, avocat de la commune de Parthenay ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande des requérants, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le fait qu'ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions de la loi du 20 mars 1956 susvisée pour réclamer le paiement des créances litigieuses dès lors qu'ils n'avaient pas produit l'état de leurs créances lors de la liquidation de la société Stéréo-Boeuf ; que les requérants se bornent à réitérer devant la cour les moyens soumis aux premiers juges et que ces derniers ont écartés ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers, d'écarter lesdits moyens et par voie de conséquence de rejeter la requête de M. et Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Parthenay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de Parthenay la somme de 1000 euros en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à verser à la commune de Parthenay la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.